Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 mars 2026, n° 2602563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2602563, par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Deutsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses effets sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée dès lors que les motifs de cette décision manquent en fait et que les faits allégués par le préfet ne caractérisent pas un risque de fuite ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Sous le n° 2602720, par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Deutsch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses effets sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- et les observations de Me Deutsch, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1989, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre chacun des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en août 2002, à l’âge de quatorze ans, sous couvert d’un visa portant la mention « regroupement familial », et s’est vu délivrer en septembre 2002 un document de circulation pour mineur puis des titres de séjour valables du 1er juillet 2005 et le 19 décembre 2020. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et dépourvu de charges de famille, n’établit pas le caractère habituel de sa présence en France à partir de janvier 2021 et ne justifie pas de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Ensuite, si l’intéressé verse à l’instance des bulletins de paie au titre d’une activité salariée de boulanger de février 2020 à juin 2020, M. B… ne démontre pas une intégration socio-professionnelle notable en France. En outre, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions pénales que M. B… a commises, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, dès lors que, selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige, M. B… a été condamné le 2 octobre 2025 par la Cour d’appel de Paris à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits, notamment, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et d’escroquerie en récidive et que cette condamnation a fait suite à trois autres condamnations pénales prononcées en janvier 2010 pour transport non autorisé de stupéfiants, en septembre 2017 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et en juin 2018 pour des faits d’escroquerie et de recel. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour édicter la décision portant refus de délai volontaire que conteste le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce motif est fondé eu égard aux motifs exposés au point 4. Dès lors que ce seul motif justifie légalement un refus de délai de départ volontaire et qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en retenant cet unique motif, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, au regard de la situation personnelle de M. B… telle qu’analysée au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
Dès lors que les conclusions à fin d’annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
Le greffier,
F. DE THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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