Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 oct. 2025, n° 2512018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable pour une durée de six mois, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le silence de l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation de grande précarité et lui cause un préjudice grave et imminent ; cette situation compromet un voyage important qu’elle avait prévu le 1er novembre et engendre des problèmes de santé ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de sauvegarder ses droits et est indispensable pour l’obtention de son visa en vue de son voyage prévu le 1er novembre ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 1er juillet 1999, est titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2025 via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour de Mme A… est valable jusqu’au 18 novembre 2025. Par suite, le préfet n’est pas tenu de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne le prévoyant que lorsque l’instruction d’une demande se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu. En outre, si la requérante se prévaut d’une situation d’urgence liée à un voyage prévu en Egypte le 1er novembre 2025 et à la nécessité de disposer d’un titre de séjour valable plus de six mois après la date prévue de son retour pour pouvoir obtenir un visa, l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle sollicite ne peut, conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avoir une durée de validité supérieure à trois mois. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie ni d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée. Dès lors, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 susmentionné ne peuvent être regardées comme satisfaites et la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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