Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 nov. 2025, n° 2501022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme s’opposant à la contrainte émise à son encontre le 19 mai 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Châteauroux en vue du recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 277,44 euros du 1er mars 2023 au 31 mars 2023 et de 1664,64 euros du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (….) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête présentée par Mme A… ne comporte aucune argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits et ne produit aucun document de nature à justifier sa demande. Par un courrier adressé le 2 juin 2025 en recommandé avec accusé de réception dont l’avis de réception a été signé le 6 juin 2025, Mme A… a été invitée à compléter la motivation de sa requête, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de quinze jours. Pour autant, elle s’est abstenue d’y répondre. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Limoges, le 19 novembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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