Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 29 oct. 2025, n° 2501576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les et 11 juillet 2025, , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du , la clôture de l’instruction a été fixée au .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me , représentant .
Considérant ce qui suit :
, ressortissante née le à (), déclare être entrée en France, selon ses déclarations, pour la dernière fois le . Le 27 décembre 2023, elle dépose une demande d’admission exceptionnelle au séjour et une demande de titre de séjour en tant qu’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 31 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme Jovanovic, puis mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle examine la situation de l’intéressée au regard des conditions légales d’admission au séjour. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, dès lors que Mme Jovanovic a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’elle se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier dans un premier temps si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si Mme Jovanovic se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis sa première entrée en France en 2012, celle-ci résulte pour partie de l’absence d’exécution des mesures d’éloignement du 15 mai 2013, du 22 octobre 2018 et du 19 juin 2020. En outre, les contrats de travail à durée indéterminée en tant qu’agente d’entretien dont elle se prévaut ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, la circonstance que l’emploi qu’elle occupe figure dans la liste des métiers en tension est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il lui appartenait de déposer une demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si elle soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs, scolarisés sur le territoire, ces éléments ne sont pas davantage de nature à établir un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1 ° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
Si Mme Jovanovic se prévaut d’une entrée sur le territoire en 2012, il est constant qu’elle a séjourné en Allemagne durant une période de plusieurs mois entre 2015 et 2016. Elle doit alors être regardée comme étant entrée en France en 2017. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français depuis dix années à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme Jovanovic ne peut sérieusement se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors que celle-ci résulte de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit de trois précédentes mesures éloignement. En outre, si elle soutient être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que son compagnon et son père sont également en situation irrégulière et ont ainsi vocation à rejoindre l’Albanie, pays dont ils ont la nationalité. Enfin, si elle se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, il n’est pas fait état de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de stipulations précitées doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme Jovanovic de ses enfants de nationalité albanaise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen complet et individualisé de la situation de comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que Mme Jovanovic a vu sa demande de titre de séjour rejetée. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme Jovanovic n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme Jovanovic ne produit aucun élément tangible permettant d’établir le contexte de discriminations dont elle se prévaut, du fait de son appartenance à la communauté rom, et qui aurait motivé son départ du pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme Jovanovic. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’ancienneté de la présence de Mme Jovanovic résulte pour partie du non-respect de trois précédentes mesures d’éloignement. Elle ne justifie en outre pas avoir entretenu des liens d’une particulière intensité avec la France. Ces éléments, alors même que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public français, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Jovanovic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du , à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le .
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre du Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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