Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 22 oct. 2025, n° 2311215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 1 109,17 euros portant sur un indu de prime d’activité.
Elle soutient que :
- elle a bien déclaré les salaires de sa fille ;
- la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas accepté de déduire ses indus de sa pension ;
- elle élève seule sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 1 109,17 euros portant sur un indu de prime d’activité.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En premier lieu, Mme A… ne peut utilement contester le bien-fondé de l’indu et des sommes mis à sa charge à l’appui de ses conclusions dirigées contre un refus de remise de dette.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme A… soit en cause. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette, alors qu’il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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