Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 févr. 2026, n° 2503909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, et des pièces, enregistrées le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été édicté par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 octobre 2025.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Oukhelifa, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2026, a été présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er juin 1989, a sollicité, le 6 juin 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mélanie E… en sa qualité d’adjointe au chef du bureau du séjour. Mme E… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe I de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de cette charte stipule enfin que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Si M. A… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle au sein de la société SAD’S Interim, pour laquelle il verse à l’instance vingt-huit bulletins de salaire, dont vingt-cinq comportent une rémunération équivalente ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’attester qu’il se serait soumis aux exigences posées par les stipulations précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2019 muni d’un visa de court séjour et qu’il réside habituellement en France depuis cette date. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne, dans la décision attaquée, que M. A… est célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié à Saint-Denis le 27 janvier 2024 avec Mme D… B…, compatriote algérienne titulaire d’un certificat de résidence valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2025. Toutefois, eu égard au caractère récent de leur vie commune, établie par les pièces du dossier à compter d’avril 2024, soit neuf mois à la date de la décision attaquée, et au caractère peu intense de l’insertion professionnelle de M. A…, rappelée au point 8 du présent jugement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761 du code de justice administrative :
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 27 janvier 2025. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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