Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2510325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que l’exécution de cette décision compromettrait gravement son avenir professionnel et ses efforts d’intégration sociale en France, dès lors qu’il réside à Lyon et est engagé dans un contrat d’apprentissage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Si M. A soutient que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français compromettrait gravement son avenir professionnel et ses efforts d’intégration sociale en France, dès lors que, selon lui, il réside à Lyon et est engagé dans un contrat d’apprentissage, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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