Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2316770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 juillet 2023, 20 décembre 2023 et 24 novembre 2024 sous le numéro 2316770, M. A… E… représenté par Me Demmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à une nouvelle évaluation au titre de l’année 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros HT au titre des frais de justice.
Il soutient que son CREP est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2024.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2023, 18 décembre 2023 et 14 et 24 octobre 2024, sous le numéro 2319231, M. A… E… représenté par Me Demmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 16 juin 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée au terme de celui-ci soit au 31 août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 portant non renouvellement de son contrat de travail ;
3°) de constater une situation de harcèlement moral ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 145 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, les dépens à hauteur de 369,20 euros et une somme de 5 000 euros HT au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision méconnaît l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat de travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Un mémoire a été enregistré le 15 octobre 2025 pour M. E….
Les parties ont été informées, par lettre du 2 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité d’une part des conclusions à fin de voir constater une situation de harcèlement moral dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir de telles conclusions et d’autre part des conclusions tendant à l’annulation de la lettre du lettre du 16 juin 2023 qui se borne à informer le requérant de l’intention de l’administration de ne pas renouveler son contrat et qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
III. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 février 2024 et 4 et 25 avril 2025 sous le numéro 2402960, M. A… E… représenté par Me Demmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, les dépens à hauteur de 369,20 euros et une somme de 5 000 euros HT au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est entachée d’erreurs de fait, d’erreurs d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Un mémoire a été enregistré le 14 octobre 2025 pour M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Demmane représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… a été recruté en qualité d’agent contractuel en vertu d’un contrat à durée déterminée de trois ans sur des fonctions d’ingénieur exploitation-maintenance à compter du 1er décembre 2019 au sein du ministère de la justice. Il a ensuite été nommé chef de section exploitation-maintenance à compter du 1er septembre 2020 et un nouveau contrat à durée déterminée de trois ans a été signé le 1er avril 2021. Le 28 février 2023 a eu lieu son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 qui lui a été notifié le 19 mai 2023. A la suite de cet entretien, l’administration l’a informé par une lettre du 16 juin 2023 de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail au terme de celui-ci, soit au 31 août 2023 et a pris la décision le 29 juin 2023 de ne pas renouveler son contrat de travail. Par un courrier du 1er septembre 2023 adressé à son administration, M. E… a demandé des documents liés à la fin de son contrat afin de pouvoir s’inscrire sur pôle emploi, certaines indemnités telles que l’indemnité de fin de contrat et l’indemnisation de ses jours de congés non pris et enfin la date à laquelle il devait restituer son ordinateur et son téléphone professionnels. Par une décision en date du 4 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice lui a transmis les documents qu’il demandait, l’a informé qu’une date avait déjà été fixée pour restituer son matériel, rejeté sa demande tendant au versement de la prime de précarité et l’a informé que l’indemnisation de son compte épargne temps et de ses congés non pris étaient en cours de versement. Par les présentes requêtes, M. E… demande au tribunal d’annuler son CREP, la lettre et les décisions des 16 et 29 juin 2023 et 4 décembre 2023. Il demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 145 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis au titre de l’illégalité de la décision portant non renouvellement de son contrat de travail.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2316770, n° 2319231 et n° 2402960, présentées pour M. E…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du CREP :
3. Aux termes de l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « I.-Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. Cet entretien porte principalement sur les points suivants : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir de l’agent ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, les capacités d’encadrement de l’agent ; 6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. II.-Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.(…) »
4. D’une part, M. E… fait valoir que son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) repose sur des éléments qui ne sont pas objectifs en ce qu’ils reflèteraient le conflit qui l’oppose à sa supérieure hiérarchique sans tenir compte de sa valeur et de ses mérites. Toutefois, s’il se prévaut des appréciations excellentes de ses évaluations antérieures et de sa promotion en qualité de chef de section, ces circonstances invoquées de manière sommaire, ne sont pas de nature, à elles seules, à entacher son CREP d’un détournement de pouvoir. A cet égard d’ailleurs, sur 19 items, il a été évalué comme excellent sur 12 items, très bon sur 6 items et bon sur 1 item. S’il allègue avoir « ressenti un harcèlement et une pression de la part de sa hiérarchie créant un climat de travail pesant et insupportable », il n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation et ne produit aucune pièce laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. Contrairement à ce qu’il soutient, si le courrier du 24 octobre 2023 de l’assurance maladie indique que sa maladie est d’origine professionnelle, cette lettre n’indique pas qu’elle serait imputable à une situation de harcèlement moral et son évaluation professionnelle ne révèle aucune animosité ni volonté de nuire au requérant.
5. D’autre part, M. E… conteste son appréciation « partiellement atteint » s’agissant de l’objectif « piloter la section pour réaliser les chantiers ciblés dans la programmation budgétaire ». Les observations littérales de sa supérieure hiérarchique indique à ce titre « le pilotage de l’équipe aurait dû être plus rigoureux : les fiches projets sont arrivées en retard et la réalisation des travaux s’est concentrée sur le dernier trimestre ». M. E… soutient que sa supérieure hiérarchique a interféré dans le management de son équipe en donnant des orientations contradictoires de sorte que les remarques précitées lui sont imputables. Il indique également que son N+2 a dû intervenir à son soutien en validant ses initiatives afin de répondre à cet objectif. Toutefois, l’échange de courriels fourni à l’appui de cette allégation ne le démontre pas alors qu’un courriel du 29 décembre 2022 atteste de la non réalisation de cet objectif. Il en est de même des allégations selon lesquelles son N+3 aurait tenu à son encontre des propos discriminants au regard de ses origines ethniques. Et son CREP ne révèle aucune observation discriminante. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que son N+3 aurait été muté dans l’intérêt du service ou pour des motifs disciplinaires et à supposer même, cette nomination n’est pas de nature à elle seule à révéler un climat d’hostilité à l’endroit du requérant qui aurait eu un impact sur ses évaluations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’évaluation professionnelle du requérant au titre l’année 2022 serait entachée d’un détournement de pouvoir, doit être écarté.
6. Enfin, M. E… se borne à se prévaloir de l’appréciation excellente de ses précédentes évaluations s’agissant de la « maîtrise technique ou expertise dans le domaine d’activité » et de son « aptitude au dialogue et à la communication » qui ont été évaluées « très bon ». Or les circonstances qu’il soit passé d’excellent à très bon et que ses appréciations littérales mentionnent qu’il « confirme une nouvelle fois ses compétences dans le pilotage des chantiers opérationnels » et qu’il « a assuré la suppléance sur le périmètre » ne sont pas de nature, à elles seules, à révéler une contradiction ou une incohérence. Il en est de même de son appréciation générale qui n’est pas en contradiction avec les évaluations précitées. Enfin et contrairement à ce que soutient le requérant, s’il est également indiqué dans son CREP que le service auquel il appartient va changer d’organisation et opérer une mutation de ses activités, cette observation n’est pas hors de propos. Par suite, le moyen tiré de ce que l’évaluation professionnelle du requérant au titre l’année 2022 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du non renouvellement de son contrat de travail :
En ce qui concerne les conclusions à fin de constatation :
7. Dans sa requête, M. E… présente des conclusions tendant à faire constater une situation de harcèlement moral par le tribunal. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir de telles conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la lettre du 16 juin 2023 :
8. La lettre adressée le 16 juin 2023 à M. E… se borne à l’avertir de l’intention de l’administration de ne pas renouveler son contrat. Elle n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 29 juin 2023 portant non renouvellement du contrat de travail de M. E… :
9. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, cheffe de section des agents contractuels du ministère de la justice au bureau de la gestion administrative et financière individuelle de l’administration centrale, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la secrétaire générale du ministère de la justice en vertu d’une décision du 18 avril 2023 régulièrement publiée au journal officiel de la République française le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque ainsi en fait et ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / – huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ».
11. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 précitées que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent contractuel employé depuis trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien préalable. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement. En conséquence, ce n’est que dans le cas où il est établi que le défaut d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision, que la décision de non-renouvellement est entachée d’illégalité. En l’espèce, le courrier du 16 juin 2023 précisait que l’entretien préalable était fixé au 23 juin suivant. Toutefois, par un courriel envoyé la veille de cet entretien, à 19h03 et par un courrier daté du 20 juin, le requérant a informé son administration qu’il serait absent sans fournir de justificatif valable. Au surplus, M. E… ne fait état d’aucun argument qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure et du détournement de procédure doivent être écartés.
12. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
13. Le non renouvellement du contrat de travail de M. E… repose sur le motif tiré de la suppression, dans le cadre de la restructuration du service dans lequel il était affecté, du poste de chef de section « exploitation-maintenance » qu’occupait le requérant. Il ressort des pièces du dossier que les sections ont été supprimées et remplacées par des pôles directement placés sous l’autorité d’un chef de bureau et de son adjoint, avec un nouveau pôle « exploitation maintenance » composé de trois ingénieurs dont l’un spécialisé dans le développement durable entraînant la suppression du poste de chef de l’ancienne section du requérant à vocation plus généraliste. Si M. E… fait valoir que le nouveau poste d’ingénieur spécialisé en développement durable ne répond à aucun besoin, il ne le démontre pas alors que le ministre soutient que ce nouveau poste s’inscrit en cohérence, avec la mission immobilière, développement durable et environnement de travail en charge de la mise en œuvre d’un plan de sobriété et de la politique de développement durable. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, que ses anciennes fonctions seraient identiques à celles de l’adjoint au chef du bureau nouvellement nommé dès lors que le niveau d’encadrement et de responsabilité est supérieur à celui dont pouvait disposer le requérant en sa qualité de chef de section comme en atteste la fiche de poste versée au dossier. A cet égard d’ailleurs, M. E… ne présentait pas, ni dans sa formation et ses diplômes, ni dans ses expériences passées, les compétences managériales et techniques nécessaires à l’exercice de ces fonctions. Il n’est pas contesté également que ce nouveau poste comprenait un volet juridique relatif à la commande publique, dans le droit des contrats d’exploitation maintenance, dans la programmation budgétaire et les finances publiques. Or, M. E… n’allègue pas avoir ces compétences. Ainsi, il ne peut se prévaloir de ce poste d’adjoint pour soutenir qu’il serait identique à ses anciennes fonctions de chef de section « exploitation maintenance ». Si le requérant se prévaut également du poste d’ingénieur « exploitation-maintenance » à pourvoir au 1er septembre 2023, poste qu’il a occupé un temps, il ne peut s’en prévaloir également dès lors qu’il était chef de section lors du non renouvellement de son contrat de travail. En outre, et pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 4 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son supérieur hiérarchique aurait eu des propos discriminants à son égard de sorte qu’il ne démontre pas que la décision de non renouvellement de son contrat de travail serait fondée sur sa personne. Enfin, si le requérant invoque l’illégalité de la procédure de recrutement d’un chef adjoint et de la procédure de cédéisation de deux agents, ces circonstances sont sans incidence sur le présent litige. Par suite, et alors que le requérant indique lui-même qu’il n’est pas le seul agent contractuel à ne pas voir son contrat de travail renouvelé, les moyens tirés de ce que le ministre aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en ne renouvelant pas son contrat de travail doivent être écartés.
14. En dernier lieu, M. E… se borne à soutenir que le non renouvellement de son contrat de travail est la conséquence de son action contentieuse ayant pour objet un rappel de traitement, de sa mise en garde relative à la présence d’amiante dans un parc immobilier appartenant à l’administration, de sa dénonciation concernant des facturations douteuses, de la dégradation de ses relations de travail et d’une situation de harcèlement moral. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à faire présumer que la décision attaquée aurait été prise en raison de ces motifs. La seule circonstance qu’il se voie vu prescrit des psychotropes depuis son arrêt de travail « afin de soulager ses états dépressifs et de prévenir ses attaques de paniques » et la circonstance que sa maladie ait été reconnue imputable au travail ne sont pas à eux seuls de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Par ailleurs, M. E… n’établit pas avoir été victime d’une situation de harcèlement moral. Par suite, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice. Ainsi, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 :
16. Par un courrier du 1er septembre 2023 adressé à son administration, M. E… a demandé des documents liés à la fin de son contrat afin de pouvoir s’inscrire sur pôle emploi, l’indemnité de fin de contrat, l’indemnisation de ses jours de congés non pris et la date à laquelle il devait restituer son ordinateur et son téléphone professionnels. Par la décision attaquée du 4 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice lui a transmis les documents qu’il demandait, l’a informé qu’une date avait déjà été fixée pour restituer son matériel, rejeté sa demande tendant au versement de la prime de précarité et informé l’intéressé que l’indemnisation de son compte épargne temps et de ses congés non pris étaient en cours de versement.
17. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. C… F…, sous-directeur des parcours professionnels au service des ressources humaines du ministère de la justice, qui avait compétence, en application des dispositions, citées au point précédent, de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pour signer ces décisions au nom du garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit, dès lors, être écarté.
19. En deuxième lieu, M. E… fait valoir qu’il n’a jamais reçu le courriel envoyé sur son adresse mail professionnel, lui demandant de restituer son matériel informatique pour le 31 août 2023. Toutefois, il est constant que son ordinateur et son téléphone professionnels ont été restitués à son administration. Par cette information, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas entendu poser un principe normatif dont la violation pourrait être utilement invoquée devant le juge de la légalité. Par suite, le moyen invoqué est sans incidence sur la légalité de la décision portant sur ce sujet.
20. En troisième lieu, d’une part, il est constant que la décision attaquée n’a pas entendu refuser de lui transmettre une attestation employeur et une attestation de fin de contrat. Il est d’ailleurs constant que ces documents lui ont été remis le 4 décembre 2023. Par suite, et nonobstant le retard de deux mois de l’administration pour lui fournir ces documents, le moyen tiré de l’erreur de fait, alors que la décision attaquée fait droit à la demande du requérant, doit être écarté. D’autre part, M. E… soutient que l’attestation de travail comporte une erreur en ce qu’elle indique qu’il exerçait les fonctions d’ingénieur exploitation maintenance entre le 2 septembre 2019 et le 31 août 2023 alors qu’il avait été promu chef de section à compter du 1er septembre 2020 et que l’attestation employeur est incomplète en ce qui concerne la rubrique primes et indemnités. Cependant, et contrairement à ce qu’il soutient, la première erreur n’est pas de nature à le pénaliser dans le cadre de sa recherche d’emploi dans la mesure où ses bulletins de salaires et son contrat de travail attestent de ses fonctions de chef de section. Quant à la seconde erreur, le requérant n’allègue pas qu’elle aurait des conséquences sur sa situation personnelle ou financière. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs de fait que comporteraient la décision attaquée doivent être écartés comme sans incidences légales. Enfin, la seule circonstance que les attestations précitées auraient été remises au requérant avec du retard, est également sans incidence sur la légalité de la décision et n’est pas de nature à caractériser une erreur d’appréciation.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. (…) » Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 23 octobre 2020 précité : « Le présent décret s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 ». Il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée de M. E… a été conclu, le 1er septembre 2020. Les dispositions relatives à l’indemnité de fin de contrat n’étant applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la non-perception de cette indemnité. Au surplus, il est constant que la durée de son contrat de travail, renouvellement compris, s’élève à 3 ans et 9 mois. Par suite, le moyen selon lequel, il pouvait prétendre à l’indemnité de fin contrat prévue par les dispositions précitées doit être écarté.
22. En cinquième lieu, la décision attaquée indique, que « mes services ont procédé à la liquidation des jours de congés non pris au titre de l’année 2023, dont l’indemnisation interviendra fin novembre 2023 sous réserve de validation par le comptable assignataire. » et que « mes services ont procédé au versement (…) de vos 4 jours d’ARTT non pris en 2023. L’indemnisation du solde de votre CET interviendra en novembre ou décembre 2023 sous réserve de validation par le comptable assignataire ». Le ministre produit dans la présente instance la fiche de paie du mois de novembre 2023 du requérant comprenant l’indemnisation de 27,5 jours de congés non pris ainsi que l’indemnisation des jours versés sur son CET correspondant à la somme de 7 251,31 euros. Dans ces conditions et alors que le quantum de ces indemnités n’est pas contesté, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’erreur d’appréciation.
23. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne tend pas à lui refuser « le bénéfice de droits découlant pourtant de la décision de rupture unilatérale prise par l’administration, le 29 juin 2023 ». Dès lors, le détournement de pouvoir invoqué par le requérant pour cette raison doit être écarté.
24. En dernier lieu, si M. E… entend se prévaloir des moyens invoqués dans sa requête et son mémoire relatifs à l’instance numéro 2319231, à supposer qu’ils soient opérants à l’encontre de la décision attaquée, il y a lieu de les écarter pas adoption des motifs retenus aux points 9 à 13 du présent jugement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E… doivent être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, les frais exposés pour la réalisation de constats d’huissier ne constituent pas des dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme correspondant à des frais d’huissier de justice au titre des dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les trois requêtes susvisées de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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