Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2025, n° 2509041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509041 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 502068 du 24 mars 2025, enregistrée le 2 avril 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2509041, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme[HA] [AM].
Par cette requête enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et un mémoire enregistré le 15 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme[HA] [AM] représentée par Me Sénéjean, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025, confirmée par l’arrêté du 26 février 2025, par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la titulariser en qualité de greffière et mis fin à ses fonctions à compter du 16 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de la titulariser, ou, à défaut, de l’autoriser à faire un stage complémentaire d’une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; elle est présumée s’agissant d’une décision mettant fin aux fonctions d’un fonctionnaire ; les effets de la décision sur sa situation seront difficilement réparables dans l’attente d’une annulation ultérieure par le juge statuant au fond ; elle se trouve en état de précarité financière, étant privée de sa rémunération à compter du 16 avril 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un avis préalable de la commission administrative paritaire et du fait de la violation des droits de la défense ; elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— continuant de percevoir une rémunération dans l’attente d’une décision de radiation des cadres, Mme C n’établit pas que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— aucun moyen n’est de nature à établir un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2509046 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 20215 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 avril 2025 en présence de Mme Decock, greffière d’audience, a été entendu :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Sénéjean, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme[HA] [AM] greffière stagiaire issue du concours externe des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2023, est affectée au tribunal de proximité de Saint-Denis depuis le 7 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2025, confirmée par l’arrêté du 26 février 2025, par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa titularisation et a mis fin à ses fonctions à compter du 16 avril 2025.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté du 26 février 2025 portant refus de titularisation de la requérante dans le corps des greffiers des services judiciaires préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante dès lors qu’il emporte nécessairement la cessation de ses fonctions et une privation de sa rémunération alors qu’elle assume l’entretien d’un enfant majeur célibataire à charge, comme l’atteste l’avis d’imposition pour l’année 2024 qu’elle a produit. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire en défense, que la décision dont la suspension est demandée est fondée sur le fait que Mme C a usé de ses fonctions de greffière au tribunal judiciaire de Bobigny pour exercer des pressions sur les propriétaires de son habitation dans le cadre d’une affaire privée et, plus largement, dans sa vie personnelle à des fins d’intimidation et qu’elle a été verbalisée pour outrage à un agent de la sûreté ferroviaire de la SNCF. Toutefois, la matérialité de ces faits, qui est contestée par la requérante, n’est pas établie.
6. Il en résulte également que le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur le fait que Mme C a fait l’objet de deux condamnations pénales du tribunal judicaire de Bobigny, le 3 septembre 2018 pour outrage à personne chargée d’une mission de service public, et le 3 février 2022 pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Cependant, ces faits, au demeurant anciens, qui étaient connus des services du ministère lorsque la requérante a commencé sa formation de greffière des services judiciaires le 2 octobre 2023, sans qu’ils lui soient opposés, ne peuvent, de ce fait, justifier à eux seuls la décision de refus de titularisation.
7. Il en résulte enfin que la décision est aussi fondée sur le fait qu’il a été constaté par un greffier que Mme C était partie à un dossier portant sur une demande en relèvement du bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait qui en lui-même est insusceptible d’être pris en compte pour apprécier la compatibilité du comportement d’un agent avec l’exercice de ses fonctions.
8. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité des faits mentionnés au point 5 est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025, confirmée par l’arrêté du 26 février 2025, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé la titularisation de Mme B et mis fin à ses fonctions à compter du 16 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à son office, il n’appartient pas au juge des référés suspension, qui statue en urgence avant que soit rendu le jugement de la requête au fond, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer la titularisation de la requérante. Il y a lieu en revanche, de lui enjoindre de procéder à sa réintégration, à titre provisoire, dans ses fonctions et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 février 2025 confirmée par son arrêté du 26 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réintégrer Mme B dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme[HA] [AM] et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Détournement de pouvoir ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Tiré ·
- Détournement
- Construction ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Anesthésie ·
- Employeur ·
- Administration ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Fichier ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Traitement de données ·
- Délai ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Radiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Ville ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Information ·
- Sécurité
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Résidence
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Médiateur ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.