Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 sept. 2025, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis, le même jour, au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par M. A… B…, le 10 mai 2024 sous le n° 24011632.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 23 mai 2025 sous le n° 2501015, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations en date du 8 mars 2024 l’informant de son refus de lui restituer les points de son compte personnel de formation (CPF) suite à la dénonciation d’une escroquerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. A l’appui de ses conclusions, M. B… invoque avoir été victime d’une utilisation frauduleuse de ses droits CPF par un organisme de formation et soutient que la décision du 8 mars 2024 est dépourvue de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’utilisation frauduleuse des droits CPF est inopérant et que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 23 septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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