Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 mai 2025, n° 2404225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C… A… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 21 juin 2024, notifiée le 9 juillet 2024, par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 4 899,76 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versée à tort du mois de septembre 2017 au mois de juin 2020.
Mme A… soutient qu’elle n’a pas remboursé l’indu car elle ne pouvait accéder à son espace personnel d’une part et car aucun délai de paiement ne lui a été accordé alors qu’elle avait perdu son emploi d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juin 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A… un trop perçu d’allocation de logement sociale pour la période allant de septembre 2017 à juin 2020 d’un montant de 4 899,76 euros. 2. Par une décision en date du 1er juillet 2022, le remboursement de la dette a été fixé, en accord avec la requérante, à 110 euros par mois. Mme A… a effectué deux versements, l’un en août 2022, l’autre en septembre 2022. En l’absence de remboursement ultérieur, une mise en demeure de rembourser la somme de 4 899,76 euros restant due a été adressée le 16 avril 2023, à Mme A…. En l’absence de paiement, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis le 21 juin 2024 une contrainte, à l’encontre de laquelle Mme. A… forme opposition.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » et aux termes des dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision du directeur général de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale doit faire l’objet, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable. En revanche, une opposition à contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonne pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif prévu aux articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. Au soutien de son opposition à contrainte, la requérante ne soulève aucun moyen de bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale, ce qu’elle ne pouvait, en tout état de cause, pas faire puisqu’elle n’a pas exercé le recours préalable obligatoire de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation, ni aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte litigieuse. Par suite, son opposition à contrainte ne peut être que rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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