Désistement 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 mai 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2025, M B et Mme C A, représentés par la SCP Treins Poulet Vian et Associés, Me Poulet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier et à la commune de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire procéder à l’abattage des peupliers situés sur la voie communale longeant la parcelle AD 187 ou à leur élagage en têtard avec une hauteur maximale de cinq mètres sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier et à la commune de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’entretenir annuellement la voie communale en procédant au taillage et à l’entretien des plantations présentes sur la voie ;
3°) de condamner solidairement le maire de la commune de Pérignat-sur-Allier et la commune à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arbres litigieux se situent sur le domaine public ;
— l’urgence est caractérisée par la dangerosité des arbres pour les usagers du domaine public mais également pour eux-mêmes compte tenu du risque de chute des arbres ;
— aucune décision de la commune n’est intervenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la commune de Perignat-sur-Allier, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la mesure d’abattage des peupliers n’est pas utile dès lors que des travaux d’abattage d’un peuplier menaçant ont été réalisés le 12 décembre 2024 et que la chute d’une partie d’un arbre le 22 mars 2025 ne fait pas partie des peupliers litigieux alors au demeurant que cet arbre est implanté sur une propriété privée ;
— elle n’est pas en mesure d’intervenir sur les arbres situés de l’autre coté du fossé qui ne sont pas implantés sur la propriété de la commune ;
— la demande tendant à l’abattage de peupliers est une mesure définitive qui ne peut être prononcée par le juge des référés.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 à 11h45 en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës, juge des référés ;
— Me Ponchet, avocate de M. et Mme A, qui reprend ses écritures et précise qu’une solution à l’amiable peut être trouvée ;
— et Me Marion, avocate de la commune de Pérignat-sur-Allier, qui reprend ses écritures et indique qu’une médiation est possible.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C A sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle référencée AD 187 de la commune de Pérignat-sur-Allier. Le chemin communal qui longe cette parcelle est bordé de peupliers de haute taille. Compte tenu de la dangerosité alléguée de l’état de ces arbres, M. B et Mme C A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier et à la commune de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire procéder à l’abattage des peupliers en litige ou, à défaut, à leur élagage sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter de l’ordonnance et d’enjoindre au maire de la commune de Pérignat-sur-Allier et à la commune de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’entretenir la voie communale en procédant au taillage et à l’entretien des plantations présentes sur la voie.
2. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et à la commune de Pérignat-sur-Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Environnement ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Associations ·
- Chambre d'agriculture ·
- Animaux
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Rejet ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Risque ·
- Police municipale ·
- Force publique ·
- Eau potable
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Associations ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Liberté
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Information ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Département ·
- Urgence ·
- Minorité ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Service ·
- Enfant
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.