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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 août 2025, n° 2501915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. E B et Mme A D épouse B représentés par Me Dominguès, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de remettre à chacun sans délai un récépissé de leur demande de renouvellement de leur titre de séjour, les autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est constituée par la durée de l’attente de la décision du préfet de la Charente-Maritime alors qu’ils ont déposé leur demande de renouvellement de récépissé le 19 février 2025, que la validité de leur précédent récépissé a expiré le 9 mars 2025 et qu’ils n’ont plus de justificatifs valides ; ils se trouvent en situation irrégulière et l’irrégularité de leur séjour porte atteinte à leur vie professionnelle, à leur situation financière et à leur vie privée et familiale; ils justifient d’un emploi stable l’un et l’autre depuis 2013 et 2021 et l’absence de récépissé en cours de validité pourrait entraîner leur licenciement ; ils résident en France depuis 20 ans, viennent d’être grands-parents d’une petite-fille née en France et leurs enfants sont bien intégrés ;
— la mesure qu’elle sollicite est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. E B né en novembre 1977 et Mme A B son épouse née en janvier 1981, tous deux de nationalité géorgienne, sont arrivés en France respectivement le 27 décembre 2004 et le 16 mars 2005 et qu’ils y résident depuis lors. Ils se sont vus délivrer régulièrement des titres de séjour dont les derniers de dix ans sont arrivés à expiration le 11 novembre 2023. Ils ont déposé une demande de renouvellement de leur titre de séjour auprès des services de la préfecture de La Rochelle. Un premier récépissé leur a été délivré le 12 décembre 2023 valable jusqu’au 11 mai 2024 et ce récépissé a été renouvelé tous les trois mois jusqu’au 9 mars 2025. M. et Mme B ont sollicité le renouvellement de leur récépissé le 19 février 2025 et ont reçu la confirmation automatique de la réception de la demande. Les requérants ayant adressé aux services de la préfecture de la Charente-Maritime une demande de renouvellement de leur récépissé, la présente requête ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de leur délivrer un récépissé de titre de séjour, M. et Mme B soutiennent, notamment, qu’ils risquent de perdre les emplois en contrat à durée indéterminée qu’ils occupent depuis 2013 et 2021 en l’absence de justificatif de leur droit au séjour, ce que corroborent les mentions des contrats d’embauche versés au dossier. Ainsi, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail sur la situation de M. et Mme B notamment sur leur droit à se maintenir en France et à y travailler pour subvenir à leurs besoins, leur demande présente un caractère d’urgence.
7. Leur dernier récépissé étant périmé, les intéressés ont interrogé sans succès les services préfectoraux pour connaître l’état d’avancement du traitement de leur dossier et ils établissent avoir adressé au moins un courriel de relance aux services préfectoraux chargés de l’examen de ces demandes le 25 juin 2025, sans succès. Dans ces conditions, ils justifient de l’impossibilité pour eux d’obtenir le renouvellement de leur récépissé. Ainsi et alors que le préfet de la Charente-Maritime n’a pas produit de mémoire en défense, la mesure d’injonction sollicitée par M. et Mme B présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. et à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. et à Mme B de la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. E B et à Mme A B un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501915
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