Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 nov. 2024, n° 2404401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404401 le 8 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ;
— il est illégal en présence de garanties stables de représentation ;
— il porte atteinte à la liberté d’aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2404402 le 8 novembre 2024, M. B, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant le mention « salarié » sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou un titre de séjour portant la mention « salarié » et « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) à défaut d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il remplit les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense commun aux deux requêtes, enregistré le 18 novembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 janvier 1995, déclare être entré en France en 2016. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 août 2024, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 21 août 2024, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 août 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer à l’effet de signer « tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l’Etat () ». La délégation « comprend la signature de toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Oise a, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre [de l’article] () 7 () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. "
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a présenté à l’administration un passeport muni d’un visa long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant se prévaut notamment d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein d’une société de restauration située à Creil depuis le 1er octobre 2021 et produit quatre bulletins de salaire pour l’année 2020, douze pour les années 2021 et 2022, trois pour l’année 2023 mais aucun depuis. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en défense que M. B a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date du 11 janvier 2022 et 13 octobre 2023, auxquelles il n’a pas déféré. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits de vol pour lesquels il a, entre autres, été condamné par le tribunal judiciaire de Lille à six mois d’emprisonnement le 22 avril 2020 et puis le 12 janvier 2022 par le tribunal de Bobigny à la même peine. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est connu pour des faits de vol commis 11 janvier 2019, 20 mai 2018, le 17 mars 2020 et 23 décembre 2021. Enfin, M. B n’a pas d’attaches familiales en France sinon son frère jumeau avec lequel il n’établit pas avoir des contacts réguliers et le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il peut se réinsérer socialement et professionnellement. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
12. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 et eu égard au caractère grave, répété et récent des faits commis par l’intéressé, la préfète de l’Oise pouvait retenir que M. B constitue une menace à l’ordre public. Le moyen afférent doit être écarté.
13. En deuxième lieu, au regard des motifs exposés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ".
15. Il résulte de ce qui précède au point 12 que la préfète de l’Oise pouvait refuser un délai de départ volontaire à M. B sans méconnaître les dispositions citées au point précédent. Ce moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
16. L’arrêté attaqué dispose qu’il sera mis à exécution d’office à destination dont M. B a la nationalité, en l’occurrence l’Algérie, ou tout autre pays où il est également admissible. M. B n’établit, ni même allègue, courir des risques en cas de retour dans le pays dont il ressortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires font obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant cette durée à cinq ans. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 août 2024 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A qui disposait d’une délégation à cet effet, ainsi qu’il a été dit au point 3. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, M. B ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, assortie d’une assignation à résidence. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Oise a, avant de prendre l’arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
24. Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
25. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Oise a assigné à résidence le requérant à son domicile, au 116 rue du moulin à vent à Creil pour une durée de quarante-cinq jours. L’administration a fait obligation à M. B de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Creil et l’assigne à rester à son domicile de 5h30 à 7h00. Par ailleurs, il est fait interdiction à M. B de sortir du département de l’Oise sans autorisation. Dans ces conditions, alors que le requérant se borne à se prévaloir de garanties de représentation suffisantes, l’arrêté attaqué n’est pas disproportionné. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la liberté d’aller et de venir doivent donc être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2404401 et n°2404402 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Labriki et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. FUMAGALLILe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2404401-240440
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