Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2601376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au président du Conseil départemental du Val-de-Marne de l’héberger dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires, éducatifs et médicaux quotidiens, dans un délai de douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2.000 euros à verser à son Conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État.
Il indique que, de nationalité sierra-léonaise, il s’est présenté le 15 décembre 2025 auprès du service d’évaluation et de mise à l’abri des mineurs isolés étrangers de C…, qu’il a présenté des documents d’état-civil originaux à cette occasion démontrant sa minorité, que celle-ci n’a toutefois pas été reconnue et que, par une décision du 18 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la protection de l’enfance, que le juge des enfants a été saisi le 19 janvier 2026 mais que, dans l’attente de l’audience, il vit dans des conditions précaires.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il dort dans la rue depuis plusieurs semaines et ne peut pourvoir à ses besoins alors qu’il est en mesure de démontrer sa minorité et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence et à la poursuite d’un accueil provisoire.
Vu
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
-
l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 211-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités d’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, se disant ressortissant sierra-léonais né le 3 août 2009, s’est présenté le 15 décembre 2025 au service d’évaluation et de mise à l’abri pour les mineurs isolés étrangers de C… (Val-de-Marne) de l’association « France Terre d’Asile » et a été reçu en entretien le 17 décembre 2025. Il a refusé à cette occasion de participer à la procédure de collecte des données. Il a déclaré être né à Makeha en Sierra Leon, et a présenté un acte de naissance et une carte d’identité nationale. Toutefois le service n’a pas été en mesure de confirmer la minorité de l’intéressé. Par une décision du 18 décembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé sa prise en charge en qualité de mineur eu égard aux conclusions de l’expertise menée par l’association « France Terre d’Asile ». M. A… a saisi le juge des enfants du tribunal pour enfants de C… le 14 janvier 2026, qui n’a pas encore statuer sur sa demande de reconnaissance de sa minorité. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du Conseil départemental du Val-de-Marne de l’héberger dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires, éducatifs et médicaux quotidiens.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public […]. » Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / […] 3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance […]. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du même code : « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige. »
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre […] ; / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal […]. » Aux termes de l’article L. 221-2-4 du même code : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement […]. / Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne. / Le président du conseil départemental peut en outre : / 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ; / 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388. / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile […]. » Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil […]. » Aux termes de l’article L. 223-2 du même code : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République […]. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. » Aux termes, enfin, de l’article R. 221-11 du même code : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / Cette évaluation peut s’appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes. / Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de l’assister dans les investigations mentionnées au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l’évaluation de la situation de la personne au regard de son isolement et de sa minorité […]. / Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne […]. / IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin. ».
Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223 2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité […]. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de refus de prise en charge du 18 décembre 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur un « rapport d’évaluation sur l’âge et l’isolement » qui a été établi à l’issue de l’entretien effectué la veille par le service d’évaluation et de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers de C… de l’association « France Terre d’Asile » et qui a notamment, d’une part, relevé que M. A… avait refusé de participer à la procédure de consultation du fichier d’appui à l’évaluation de la minorité et avait présenté un acte de naissance et une carte d’identité nationale du Sierra-Leone dont les conditions d’obtention, puisque l’intéressé avait indiqué les avoir reçues lorsqu’il était en Italie en décembre 2025 de son passeur, laissaient les évaluateurs sur la réserve, d’autre part, conclu que les éléments recueillis sur les six points définis aux 1° à 6° de l’article 8 de l’arrêté du 20 novembre 2019 susvisé (état civil, composition familiale, présentation des conditions de vie dans le pays d’origine, exposé des motifs de départ du pays d’origine et présentation du parcours migratoire de la personne jusqu’à l’entrée sur le territoire français, conditions de vie depuis l’entrée en France et, enfin, projet de la personne), formaient « un ensemble ne permettant pas de plaider en faveur de la minorité et de l’isolement » de l’intéressé. Le rapport indique en particulier que l’intéressé « ne présente aucun élément renvoyant aux caractéristiques habituellement associées à l’adolescence, que ce soit dans son comportement, son langage, son mode d’expression ou son rapport aux adultes » et qu’il « adopte, au contraire, une posture et des réactions s’apparentant davantage à celles d’un adulte », les conditions de son départ du pays et de son voyage, et du financement de ce dernier ne permettant pas également de reconnaître leurs raisons et leur vraisemblance.
. Si le requérant se prévaut, dans la présente instance, de documents d’état civil sierra-léonais ne comportant ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute leur authenticité, ainsi que l’a noté le service évaluateur, ces seuls éléments ne sont pas de nature à contredire l’analyse faite par le service évaluateur, qui a constaté également que M. A… n’avait demandé aucune protection en qualité de mineur lors de son passage en Italie.
Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge des enfants du tribunal judiciaire de C…, qui ne s’est pas encore prononcé sur la demande dont le requérant l’a saisi le 14 janvier 2026, ait, à ce jour, ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en confiant provisoirement l’intéressé à un service d’aide sociale à l’enfance, ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier du juge des référés défini au point 9, comme manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par suite la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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