Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 16 mai 2025, n° 2402127
TA Cergy-Pontoise
Rejet 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le jury national est seul compétent pour prendre les décisions d'arrêt de formation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conditions de passage en année supérieure

    La cour a jugé que le requérant n'avait pas validé l'ensemble des UE nécessaires, permettant ainsi au jury d'émettre un avis d'arrêt de formation.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant le service public

    La cour a noté que le requérant n'a pas établi qu'il était dans une situation identique à celle des autres apprentis, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Communication tardive de la décision

    La cour a jugé que le CESI n'avait pas commis de faute, car la décision a été prise par le jury national et communiquée dans les délais appropriés.

  • Rejeté
    Pressions exercées par le CESI

    La cour a noté que le requérant n'a pas établi la réalité de ses allégations concernant les pressions subies.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2402127
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2402127
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 16 mai 2025, n° 2402127