Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 mars 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500467 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) l’annulation de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a procédé à une remise partielle de sa dette relative à un trop-perçu au titre du RSA fixant ainsi les indus à 5.411,00€ et à 3.567,06€ ;
3°) de condamner le conseil départemental de l’Indre aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de répétition de l’indu n’est pas de son fait dès lors que l’indu correspond à une période pendant laquelle M. A D, avec qui elle était à l’époque mariée sous le régime de la séparation de biens aujourd’hui divorcée depuis 2024, était, pour la période concernée, le seul allocataire du RSA dans le mariage ; qu’ainsi, n’étant bénéficiaire de la caisse d’allocations familiales de l’Indre que depuis le divorce elle n’est pas redevable des sommes relevant du contrôle URSSAF de son ex-mari pour travail dissimulé sur la période 2017 à 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de la sécurité sociale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. En l’espèce, Mme C conteste la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle sur ses indus de revenu de solidarité active. A l’appui de sa requête, l’intéressée se borne à soutenir que les indus correspondent à une période pendant laquelle M. A D, son ex-mari, était le seul allocataire du RSA durant le mariage et qu’ainsi, n’étant bénéficiaire de la caisse d’allocations familiales de l’Indre que depuis le divorce, elle n’est pas redevable des sommes relevant du contrôle URSSAF de son ex-mari pour travail dissimulé sur la période 2017 à 2021. Toutefois, un tel moyen, qui a trait au bien-fondé des indus en cause, est inopérant eu égard à l’office du juge administratif dans le cadre d’un litige relatif à un refus de remise gracieuse. La requête ayant été introduite par Me Gomot-Pinard, l’article R. 772-7 du code de justice administrative prévoit que la juridiction administrative n’a pas à solliciter la régularisation de la requête. Or, celle-ci n’a pas été régularisée spontanément, les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre les indus précités ne sont assorties que d’un moyen inopérant et doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Gomot-Pinard.
Fait à Limoges, le 20 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Ejb
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