Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2405050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 22 avril 2025,
M. A B, représenté par Me Franck Cohen, demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions de retrait de points de son permis de conduire relatives aux infractions au code de la route commises les 27 janvier 2015, 20 mars, 20 avril et 5 octobre 2018, 23 janvier 2019, 12 avril et 20 octobre 2022, 15 et 19 avril et 9 novembre 2023 et 17 avril 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 12 avril et 20 octobre 2022, 9 novembre 2023 et 17 avril 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés à raison des infractions commises les 12 avril et 20 octobre 2022 et
9 novembre 2023 ne sont plus mentionnés sur le relevé d’information intégral et le point retiré à raison de l’infraction du 17 avril 2024 a été restitué au requérant ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que le point retiré du permis de conduire de l’intéressé à la suite de l’infraction au code de la route commise le 17 avril 2024 a été restitué au requérant postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision de retrait d’un point sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution de ce point.
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 et 20 octobre 2022 et 19 avril et 9 novembre 2023 :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la requérante, extrait du système national des permis de conduire, que les points retirés du permis de conduire de l’intéressé à la suite des infractions au code de la route commises les
12 avril et 20 octobre 2022 et 9 novembre 2023 ne sont plus mentionnés sur le relevé d’information intégral du requérant et que le point retiré du permis à la suite de l’infraction au code de la route commise le 19 avril 2023 a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives à ces quatre infractions sont, en tout état de cause, dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables ainsi que les conclusions en injonction tendant à la restitution des points retirés à raison des quatre infractions précitées.
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 27 janvier 2015, 20 mars, 20 avril et 5 octobre 2018, 23 janvier 2019 et 15 avril 2023 :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que le permis de conduire de l’intéressé était doté de douze points au 17 juillet 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 27 janvier 2015, 20 mars, 20 avril et 5 octobre 2018, 23 janvier 2019 et 15 avril 2023, prises antérieurement au 17 juillet 2024, sont dépourvues d’effet sur la validité du permis de conduire du requérant. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points sont irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de ces infractions.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision de retrait de point relative à l’infraction du 17 avril 2024 ainsi que sur ses conclusions en injonction tendant à la restitution du point retiré à raison de cette infraction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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