Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2505903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rouvet Orue Carreras, avocate de M. B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas possible d’identifier l’auteur de la décision attaquée ;
la décision est insuffisamment motivée ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par une décision du 20 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 26 aout 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Un mémoire présenté par la préfète de l’Essonne été enregistré le 3 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien, né le 25 novembre 2003, est entré en France le 23 février 2016, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 31 décembre 2015 au 3 mars 2016 dans le cadre du regroupement familial. Le 27 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par décision du 20 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles n’a pas admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Il ressort des pièces du dossier que le père de M. B… est titulaire d’une carte de résident valable du 22 avril 2016 au 21 avril 2026, ainsi que sa mère, qui justifie d’une carte de résident valable du 5 janvier 2018 au 4 janvier 2028. Le requérant est entré en France le 23 février 2016 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et a déposé, dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision implicite rejetant sa demande de carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Essonne délivre à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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