Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 17 mars 2025, n° 2301115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301115 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception n° 02A000 045 075 02A 465240 2018 0002766 et n° 02A000 045 075 02A 179944 2018 0002765 du 18 août 2018 de la DRFIP de la Corse-du-Sud portant, respectivement, sur la taxe d’aménagement et sur la redevance archéologique ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 3 juillet 2023 sur son compte du Crédit lyonnais pour un montant de 42 euros ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui rembourser la somme de 2 418 euros ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () « . D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 28 octobre 2024, le conseil de M. B a été invité à confirmer le maintien de la requête dans le délai d’un mois, qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. L’avocat, qui a accusé réception de ce courrier le 14 janvier 2025, n’ayant pas confirmé le maintien de la requête dans le délai imparti, doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud et à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse.
Fait à Bastia, le 17 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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