Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2103680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, l’association Agir pour Couffouleux, Mme H B, Mme G D, M. I D, Mme G C, M. F K, Mme J E et M. A E, représentés par la SARL ALTEIA, agissant par Me Groslambert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° D_2021_023 du 13 avril 2021 portant vote du budget primitif de la commune de Couffouleux pour l’année 2021 et inscription au budget d’une somme de 350 000 euros en vue de l’acquisition d’un terrain pour l’implantation d’un collège ainsi que la délibération n° D_2021_033 du 13 avril 2021 portant prescription de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couffouleux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
En ce qui concerne la délibération n° D_2021_023 :
— la délibération attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis des domaines n’a pas été préalablement sollicité et obtenu ;
— elle ne comporte aucun élément permettant d’identifier le bien, sa consistance, sa superficie ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés ;
En ce qui concerne la délibération n° D_2023_033, en tant qu’elle approuve la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Couffouleux décidée par la communauté d’agglomération L :
— la délibération attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la délibération n° D_2023_033 en tant qu’elle autorise le recours au mécanisme du fonds de concours au profit de la communauté d’agglomération L :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5216-5 VI du code général des collectivités territoriales dès lors, d’une part, que la communauté d’agglomération L n’a pas adopté de délibération relative au recours au mécanisme du fonds de concours, d’autre part, que l’équipement devant faire l’objet d’un co-financement n’est pas défini, et, enfin, que le montant du fonds de concours n’est pas fixé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la commune de Couffouleux, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de l’association Agir pour Couffouleux et des autres requérants, personnes physiques ;
— elle est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées dont il est demandé l’annulation ne sont pas mentionnées dans le dispositif ;
— elle est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre deux délibérations totalement étrangères l’une de l’autre et dénuées de lien juridique ;
— elle est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la délibération n° D _2021_033 en tant qu’elle accepte le lancement de la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme par la communauté d’agglomération L dès lors que cette délibération ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Groslambert, représentant les requérants,
— et les observations de Me Sire, représentant la commune de Couffouleux.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 décembre 2020, la commission permanente du conseil départemental du Tarn a autorisé son président à déposer une déclaration de projet concernant la construction du nouveau collège sur le territoire de la commune de Couffouleux. Le site retenu se situe sur une partie de la parcelle cadastrée ZL n° 242, d’une contenance de 95 065 m², classée en zone agricole A. Par une délibération du 22 mars 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération L a adopté la mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Couffouleux. Par une délibération n° D_2021_023 du 13 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Couffouleux a approuvé le budget primitif de la commune pour l’année 2021, comprenant notamment l’affectation d’une somme de 350 000 euros aux immobilisations corporelles (terrains nus). Par une autre délibération du même jour, n° D_2021_033, il a d’une part, accepté le lancement, la poursuite et l’achèvement, par la communauté d’agglomération L, de la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Couffouleux, d’autre part, accepté l’engagement financier par la voie du fonds de concours vers la communauté d’agglomération L et, enfin, autorisé son maire à signer les documents qui s’y rattachent. Par leur requête, les requérants demandent l’annulation de ces deux délibérations du 13 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération n° D_2021_033 en tant qu’elle accepte le lancement de la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme par la communauté d’agglomération L :
2. Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () / 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération L, issue de la fusion des communautés de communes Pays Rabastinois, Tarn et Dadou, Vère Grésigne-Pays Salvignacois, initialement dénommée communauté d’agglomération Rabastinois, Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays Salvignacois et ayant par la suite pris le nom de L, exerce notamment la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » en lieu et place des communes membres, en application des dispositions précitées. Par une délibération n° 47_2021 du 22 mars 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération L a approuvé à l’unanimité la mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Couffouleux. La délibération n° D_2021_033 du 13 avril 2021, en tant qu’elle approuve la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Couffouleux décidée par la communauté d’agglomération L, se bornant, pour le conseil municipal de Couffouleux, à accepter le lancement, la poursuite et l’achèvement, par la communauté d’agglomération L, de la procédure de mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme, dans une matière où en tout état de cause, le conseil municipal est incompétent à prendre toute décision, elle ne fait pas grief et n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° D_2021_033 du 13 avril 2021, en tant qu’elle approuve la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Couffouleux décidée par la communauté d’agglomération L doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° D_2021_023 du 13 avril 2021 portant vote du budget primitif de la commune de Couffouleux pour l’année 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. () ». Aux termes de l’article L. 1311-10 de ce code : " Ces projets d’opérations immobilières comprennent : / () / 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; () « . Aux termes de l’article R. 1311-4 du même code : » Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine. « Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes : » Les montants prévus () au 2° du II de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 () sont fixés à 180 000 euros ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a pour seul objet d’approuver le budget primitif de la commune de Couffouleux pour l’année 2021. Ainsi, quand bien même ce budget a inscrit dans les dépenses à prévoir au titre des opérations d’équipement, dans la ligne relative aux immobilisations corporelles, la somme de 350 000 euros, la délibération attaquée ne se rapporte pas aux conditions finales d’acquisition du terrain d’assiette du futur collège et ne nécessite donc pas d’être précédée de l’avis du directeur des services fiscaux tel que prévu par les dispositions précitées, ni de comporter des éléments précis permettant d’identifier le bien, sa consistance et sa superficie. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’absence d’identification précise du bien concerné par la somme de 350 000 euros doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
7. D’une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’à la date du recensement effectué en 2021, la commune de Couffouleux comptait 3 001 habitants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une « note de présentation brève et synthétique du budget primitif 2021 », présentant notamment les dépenses et les recettes, a été communiquée le 13 avril 2021 aux conseillers municipaux de Couffouleux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense concernant la délibération n° D_2021_023 du 13 avril 2021, que les conclusions à fin d’annulation de cette délibération doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° D_2021_033 du 13 avril 2021 en tant qu’elle autorise le recours au mécanisme du fonds de concours au profit de la communauté d’agglomération L :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « () VI.- Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d’agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. / Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».
10. D’autre part, par une délibération du 3 juillet 2017, la communauté d’agglomération L, alors dénommée communauté d’agglomération Rabastinois, Tarn et Dadou, Vère-Grésigne-Pays Salvignacois, a validé le projet de règlement d’intervention communautaire en matière d’urbanisme qui prévoit, dans son article 3.3.2 s’appliquant au lancement de nouvelles procédures avant approbation du PLUi : « Si le recours à bureau d’études s’avère nécessaire, du fait de l’impossibilité pour la commune de mobiliser dans ses équipes les compétences adéquates, la commune d’engage à préparer le cahier des charges permettant à l’agglomération de choisir et missionner un prestataire ou de lancer la consultation ad hoc. / La commune délibèrera pour donner son accord sur le lancement de la procédure d’urbanisme par la communauté d’agglomération. Elle prendra, dans la même délibération, l’engagement de financier, à l’agglomération, la poursuite de la procédure par le biais de fonds de concours à hauteur de 50 % ».
11. En premier lieu, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Couffouleux a « accepté l’engagement financier par la voie du fonds de concours vers la communauté d’agglomération L, pour un montant non défini ». A supposer même que le conseil municipal de Couffouleux aurait, par la délibération attaquée, donné antérieurement au conseil communautaire de la communauté d’agglomération L, son accord au fonds de concours en cause, cette circonstance n’est pas de nature à entacher cette délibération d’illégalité au regard des dispositions précitées du VI de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, aucune disposition n’imposant que la commune ne puisse exprimer son accord de principe sur le recours au fonds de concours avant le conseil communautaire de la communauté d’agglomération et antérieurement aux délibérations relatives spécifiquement aux modalités de mise en œuvre dudit fonds de concours. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’accords concordants de la commune et de la communauté d’agglomération doit être écarté.
12. En second lieu, si la délibération attaquée ne définit pas l’objet bénéficiant du fonds de concours ni ne détermine le montant de ce fonds de concours, il ressort toutefois de ses termes qu’avant de soumettre cette question au vote, le maire de la commune a expressément fait référence à deux reprises au projet d’implantation d’un collège sur la parcelle ZL 242 qui implique au préalable une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, quand bien même le montant du fonds de concours et ainsi la participation de la commune à ce fonds ne sont pas définis, l’opération n’en étant qu’à ses débuts, il résulte des termes de l’article 3.3.2 du règlement d’intervention communautaire en matière d’urbanisme rappelés au point 10, que le montant que la commune de Couffouleux prendra en charge au titre du fonds de concours ne pourra pas excéder 50 % du montant total de l’opération. Par suite, les moyens tirés de l’absence de définition de l’objet du fonds de concours et de détermination du montant du fonds de concours doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense concernant la délibération n° D_2021_033 du 13 avril 2021, que les conclusions tendant à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle autorise le recours au mécanisme du fonds de concours au profit de la communauté d’agglomération L doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Couffouleux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Couffouleux, sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Agir pour Couffouleux, Mme B, Mme D , M. D, Mme C, M. K, Mme E et M. E est rejetée.
Article 2 : L’association Agir pour Couffouleux, Mme B, Mme D, M. D, Mme C, M. K, Mme E et M. E verseront solidairement à la commune de Couffouleux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Agir pour Couffouleux, à Mme H B, à Mme G D, à M. I D, à Mme G C, à M. F K, à Mme J E, à M. A E et à la commune de Couffouleux.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
F. BILLET-YDIER La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Police nationale ·
- Captation ·
- Atteinte ·
- Magistrature ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Extensions ·
- Mission ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Marchés publics ·
- Rejet
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Turquie ·
- Réfugiés ·
- Police
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Délai ·
- Aéroport ·
- Union européenne ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Regroupement familial ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Bénéfice
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.