Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2402054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail d’un an dans un délai de deux mois, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure : le préfet ne fait pas mention de la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui a examiné sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé et il est impossible de vérifier la régularité de cette composition, notamment en ce que le médecin rapporteur n’a pas siégé dans ce collège ; il sera vérifié du caractère collégial de l’avis médical de l’Ofii, de l’identification des trois signataires, que l’avis a été rendu par le collège de l’Ofii dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier et que l’avis est suffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— sont entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu’il a procédé au retrait de l’arrêté attaqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1982, est entré irrégulièrement en France le 17 novembre 2018 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 27 octobre 2020. Par deux arrêtés des 3 novembre 2020 et 4 mai 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 7 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence. Le 2 février 2024, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 septembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 décembre 2024, prise postérieurement à l’introduction de sa requête et notifiée le même jour à M. A, le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’arrêté attaqué pour réexaminer sa situation. Cet arrêté emporte retrait du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la fixation du pays de renvoi et de l’interdiction de retour. Il s’ensuit que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 octobre 2024, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de M. A.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2:L’Etat versera à Me Marty la somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
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