Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2515329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 27 août 2025, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 731-3, L. 732-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 14h00.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 29 mars 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 17 juillet 2023, notifié le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 22 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B dans le département du Val-d’Oise, pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de quittances de loyer établies le 18 juillet 2025 et le 26 août 2025, d’une facture d’électricité établie le 6 août 2024, ou encore d’un bulletin de salaire pour la période d’août 2025, que M. B réside au 8 rue Paster à Creil, dans le département de l’Oise. En outre, le préfet du Val-d’Oise n’a identifié aucune autre adresse dans le département du Val-d’Oise où M. B serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, en retenant le département du Val-d’Oise comme périmètre de la mesure litigieuse, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 précité et a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 22 août 2025 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B à a résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary Le greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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