Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2301276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A… C…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 7 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la teneur de son entretien d’assimilation et d’une erreur de fait quant aux condamnations mentionnées dans la décision préfectorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de M. C…, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, M. C… n’ayant pas introduit un recours contre la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire dans le délai de deux mois requis ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant azerbaidjanais né le 25 mai 1953, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès du préfet du Bas-Rhin, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 27 octobre 2021. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 réceptionné le 8 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision implicite, rejeté la demande de M. C…. L’intéressé a à nouveau saisi le ministre de l’intérieur du réexamen de son dossier par courrier du 16 mai 2022. Par un courrier du 7 septembre 2022, dont M. C… demande l’annulation, le ministre l’a informé que l’ajournement à deux ans de sa demande prenait fin au 27 octobre 2023.
Sur l’objet du litige :
En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par M. C… contre la décision préfectorale du 27 octobre 2021. Le courrier du 7 septembre 2022 n’a, au demeurant, aucun caractère décisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
En premier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que le courrier d’information du 7 septembre 2022, qui n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée la décision implicite du ministre de l’intérieur, serait entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, pour rejeter le recours formé par M. C… et substituer au rejet de sa demande, un ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est approprié les deux motifs de la décision préfectorale, le premier tenant au caractère insuffisant de sa connaissance des valeurs, de la culture et des institutions de la République française, le second tiré de son comportement.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation réalisé le 15 octobre 2021 en préfecture, que M. C… n’a pas été en mesure de répondre à des questions simples portant sur l’histoire, la culture et les institutions de la République française et a fait montre d’une connaissance encore imparfaite de repères essentiels et de symboles de la République. Il n’est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été imprécises ou d’un degré de difficulté inadapté à son niveau d’instruction, ni que l’agent chargé de l’entretien aurait eu une attitude intimidante, ni, enfin, que la seule présence d’un stagiaire ait été de nature à le déstabiliser. Par suite, si le requérant se prévaut de son insertion sociale en France et de la durée de son séjour, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a ajourné la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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