Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 avr. 2026, n° 2602529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 février 2026 en ce qu’il a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la régularité de son séjour est exigée pour qu’il puisse conserver un emploi au titre de son contrat d’apprentissage ;
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a fait de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour mentionné à l’article L 435-3 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602502 tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2026, à 11 heures 00 le rapport de M. d’Izarn de Villefort.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2007, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 février 2026 en ce qu’il a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Cette demande qui porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour et non pas sur le renouvellement d’un titre de séjour ne permet pas au requérant de se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Celui-ci fait valoir que son employeur exige qu’il soit en possession d’un titre de séjour ou tout au moins d’un récépissé de demande de titre de séjour, pour pouvoir poursuivre son embauche au titre du contrat d’apprentissage et que, à défaut, il serait immédiatement mis fin au contrat. Il ne justifie cependant pas ces allégations et notamment pas par l’attestation produite, alors même que la date de début d’exécution de ce contrat a été fixée au 23 septembre 2024 et que la date de fin du contrat ou de la période d’apprentissage a été fixée au 31 août 2026. S’il soutient, en outre, qu’il peut faire l’objet d’un contrôle de police à tout moment et être placé en garde à vue, les circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
4. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. B… doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 avril 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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