Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2025, n° 2528617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 17 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025, notifié le 30 septembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen complet de sa situation ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une violation du droit d’être entendu et d’une absence de contradictoire ;
-la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
-la décision est entachée d’une violation de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et, à tout le moins, l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article L. 612-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-cette mesure est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E… ;
- les observations de Me Segonds, substituant Me Berdugo, représentant M. D…, assisté d’une interprète en tagalog ;
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de la Seine Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant philippin né le 2 décembre 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025 signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Elles précisent notamment qu’il a été interpellé pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ne présente pas de garanties de représentation suffisante, ne justifie pas de sa présence en France depuis trois ans, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…).
6. D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressé a été interpellé le 29 septembre 2025 pour les faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, n’a pas manifesté de volonté d’intégration n’ayant jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
9. M. D… a, lors de de son interpellation du 29 septembre 2025, comme cela ressort du procès-verbal de police du même jour, eu la possibilité de faire valoir ses droits et d’être assisté par une personne de son choix. Il a bénéficié d’un interprète en langue anglaise qu’il comprend. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu et d’une absence de contradictoire doit être écarté.
10. Si M. D… soutient qu’il réside chez sa mère, cette circonstance, à la supposer établie, serait est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris sa décision après avoir vérifié sa situation au regard de son droit au séjour pour estimer qu’il ne dispose ni d’un droit au séjour ni d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier un tel droit. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. La gravité des faits de violence conjugale et de violence sur les enfants du couple établis pas le procès-verbal d’audition de l’intéressé et de la plainte de son épouse, justifient de la nécessité d’un éloignement sans délai de l’intéressé du territoire français, nonobstant une adresse alléguée mais non établie chez sa mère rédigée pour les besoins de la cause à la date de l’audience le 20 octobre 2025. En tout état de cause, il ne justifie pas des liens familiaux avec ses proches et la violence envers ses proches constitue une menace à l’ordre public qui doit être mise en balance avec le droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et, à tout le moins, l’erreur manifeste d’appréciation de ces deux décisions doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. La circonstance que M. D… ne soit pas condamné mais placé seulement sous contrôle judiciaire et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mention sur son casier judicaire est sans influence sur l’appréciation que porte le préfet sur le danger qu’il représente pour l’ordre public et, par suite, l’urgence qu’il y a à éloigner le requérant. Le moyen de l’erreur de qualification des faits doit dès lors être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
17. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par la menace à l’ordre public que représente M. D…, enfin n’a pas cherché à régulariser sa situation. Au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé et qui sont établis par les procès-verbaux de police, la durée de deux ans d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne de cette décision doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E… La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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