Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er, 7, 16 et 28 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48SI du 11 septembre 2025, par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci aux services préfectoraux de la Guadeloupe.
Il soutient que :
- l’infraction ayant été commise le 28 février 2024, il n’a été informé du retrait de point qu’au moment de la notification de la décision 48SI, soit un délai anormalement long, ce qui constitue un manquement à l’obligation de notification régulière et à la possibilité qui lui était donnée de gérer son capital de points en temps utile ;
- avant d’avoir connaissance de cette infraction, il s’était volontairement engagé à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; la notification tardive l’empêche aujourd’hui d’y participer normalement ;
- il est confronté à une urgence professionnelle et académique, son permis de conduire étant indispensable à l’exercice de ses fonctions et à la poursuite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…).».
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière.».
Il ressort des pièces du dossier qu’une demande de régularisation, via l’application Télérecours, a été adressée à M. B… le 6 octobre 2025, avec accusé de réception le même jour, lui accordant un délai de 15 jours pour déposer deux requêtes distinctes, c’est-à-dire enregistrées sous deux numéros séparés auprès du greffe du tribunal, l’une tendant à l’annulation de la décision contestée, l’autre à sa suspension. Malgré l’envoi de plusieurs mémoires, dont l’un intitulé «Requête en référé-suspension», M. B… n’a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti et de façon distincte avec la requête en annulation. Dans ces conditions, le requérant a méconnu les dispositions précitées. Par suite, sa requête à fin de suspension de la décision litigieuse est manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er, 7, 16 et 28 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48SI du 11 septembre 2025, par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci aux services préfectoraux de la Guadeloupe.
Il soutient que :
- l’infraction ayant été commise le 28 février 2024, il n’a été informé du retrait de point qu’au moment de la notification de la décision 48SI, soit un délai anormalement long, ce qui constitue un manquement à l’obligation de notification régulière et à la possibilité qui lui était donnée de gérer son capital de points en temps utile ;
- avant d’avoir connaissance de cette infraction, il s’était volontairement engagé à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; la notification tardive l’empêche aujourd’hui d’y participer normalement ;
- il est confronté à une urgence professionnelle et académique, son permis de conduire étant indispensable à l’exercice de ses fonctions et à la poursuite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…).».
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière.».
Il ressort des pièces du dossier qu’une demande de régularisation, via l’application Télérecours, a été adressée à M. B… le 6 octobre 2025, avec accusé de réception le même jour, lui accordant un délai de 15 jours pour déposer deux requêtes distinctes, c’est-à-dire enregistrées sous deux numéros séparés auprès du greffe du tribunal, l’une tendant à l’annulation de la décision contestée, l’autre à sa suspension. Malgré l’envoi de plusieurs mémoires, dont l’un intitulé «Requête en référé-suspension», M. B… n’a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti et de façon distincte avec la requête en annulation. Dans ces conditions, le requérant a méconnu les dispositions précitées. Par suite, sa requête à fin de suspension de la décision litigieuse est manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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