Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2508577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Pfeffer demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’est plus autorisée à poursuivre l’exécution de son contrat de travail en l’absence d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ; et qu’elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation depuis le 17 février 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante chinoise née le 1er février 1964 à Shenyang en Chine, est entrée sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire jusqu’au 17 février 2015 puis d’une carte de résident valable jusqu’au 17 février 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 23 octobre 2024. Elle a sollicité les services préfectoraux aux fins de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A épouse B soutient qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 17 février 2025 et qu’elle n’est plus autorisée à poursuivre l’exécution de son contrat de travail en l’absence d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures. Il suit de là que les conclusions la requête de Mme A épouse B présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées. Il lui est loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B, laquelle ne justifie d’aucune urgence particulière, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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