Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. F… A… et Mme C… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E… A…, D… A… et G… A…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 6 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer aux jeunes E… A…, D… A… et G… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille et en raison de l’état de santé de Mme B… qui souffre d’un spondylodiscite tuberculeuse lombaire qui ne lui permet pas de s’occuper de ses filles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1983, a été admis au statut de réfugié par une décision du 31 mai 2005 de la commission des recours des réfugiés. M. A… et Mme B…, ressortissante guinéenne née le 5 février 1985, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 9 février 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à leurs filles alléguées mineures, E… A…, D… A… et G… A…, nées respectivement les 25 décembre 2008, 29 avril 2011 et 3 avril 2018.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, ils font valoir la durée de séparation de la famille et l’état de santé de Mme B… qui souffre d’un spondylodiscite tuberculeuse lombaire qui ne lui permet pas de s’occuper de ses filles. Toutefois, alors que M. A… a été admis au statut de réfugié le 31 mai 2005 par une décision de la commission des recours des réfugiés, il ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux dont les demandes n’ont été enregistrées que le 9 octobre 2024. Si, pour justifier des raisons d’un tel délai, il allègue avoir souhaité être en mesure de prendre en charge financièrement sa famille avant de mettre en œuvre la procédure de réunification familiale, il ne justifie pas pour autant des raisons du délai entre la date de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 9 février 2025 et saisine du juge des référés le 31 octobre 2025. Les requérants ont ainsi contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. En outre, s’il est constant que Mme B… est atteinte de spondylodiscite tuberculeuse lombaire, maladie pour laquelle elle bénéficie d’une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 21 octobre 2025, qu’elle ne pourrait plus s’occuper de ses enfants. Ainsi, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… et de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… et Mme B… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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