Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2604149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sekly Livrati, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 5 mars 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités croates :
- il est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas démontré qu’une brochure lui a été remise sur le déroulement de la procédure dans une langue qu’il comprend et qu’un entretien individuel et confidentiel s’est tenu en présence d’un interprète ;
- l’attestation de demandeur d’asile ne lui ayant été ni refusée, ni retirée, il ne peut être éloigné avant la décision définitive sur sa demande ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet pouvait faire application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal dès lors que la décision portant transfert aux autorités croates est illégale ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de fuite le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 23 mars 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Forest, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 15 avril 1990 à Merkez, demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés du 5 mars 2026 :
2. Par un arrêté du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône, le préfet a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer les arrêtés de réadmission et les décisions portant assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des actes attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 mars 2026 portant transfert aux autorités croates :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 5 du même règlement (UE) : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
6. Il ressort des pièces produites en défense que M. B… s’est vu remettre, le 6 janvier 2026, les brochures comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en langue turque, langue qu’il a déclaré comprendre. Il ressort de ces mêmes pièces que l’intéressé a également été entendu le même jour au cours d’un entretien qui s’est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d’un interprète en langue turque dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées aux points 3 et 5.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que l’attestation de demandeur d’asile n’aurait été ni refusée ni retirée à M. B… est inopérant et doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le requérant qui se borne à soutenir que la Croatie « ne présente pas de garanties de bon traitement de sa demande d’asile » ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les autorités croates n’examineront pas sa demande d’asile en se conformant aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et dans les mêmes conditions que les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 mars 2026 portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 12 que la décision de transfert aux autorités croates n’est pas entachée des illégalités que lui impute M. B…. Ce dernier n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence édicté le même jour par voie de conséquence de cette décision.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…). En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ».
15. Si le requérant conteste le caractère nécessaire de l’assignation à résidence en se prévalant de l’absence de risque de fuite le concernant, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence, dès lors que l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l’existence d’un tel risque.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre des arrêtés du 5 mars 2026 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sekly Livrati et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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