Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2109502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 6 septembre 2024, Mme D B, Mme E B et Mme G B épouse F, représentées par la SCP Borel et Del Prete , demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Ventabren a délivré à Mme E B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour un projet de division parcellaire en vue de bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire de Ventabren de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation quant au risque feu de forêt et à la préservation d’une espace boisé classé ;
— le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles 9.3 des dispositions générales et UD3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2023 et le 19 septembre 2024, la commune de Ventabren, représentée par Me Eric Passet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des consorts B une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et demande des substitutions de motifs tirées de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’article UD3 et de l’article 9.3 des dispositions générales du règlement du PLU.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gallinella, représentant les consorts B, et de Mme C élève avocate au cabinet de Me Eric Passet, représentant la commune de Ventabren.
Une note en délibéré présentée pour les consorts B a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes D et E B et Mme G B épouse F, ont sollicité auprès du maire de Ventabren (13) la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet de division parcellaire en vue construire sur une parcelle de la commune cadastrée n° AW 213, située en zone UD2 du plan local d’urbanisme, au 331 chemin de Gourgoulons, et dont elles sont propriétaires indivisaires. Le 30 août 2021, le maire de la commune leur a délivré un certificat opérationnel négatif. Les consorts B demandent au tribunal d’annuler ce certificat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. Si les requérantes soutiennent que le certificat en date du 30 août 2021 est entaché d’incompétence de son auteur, M. A Villaret, il ressort des pièces du dossier que le maire a, par arrêté en date du 23 juillet 2021, régulièrement publié et transmis à l’autorité préfectorale le jour même, la délégation de signature à M. Villaret, conseiller municipal, à l’effet de signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée par le projet des consorts B est située à une centaine de mètres au sud de l’autoroute A8, dans une zone d’habitat diffus, n’est entourée que de parcelles vierges de toute construction et empiète, en son extrémité ouest, sur une zone boisée classée « espace boisé classé » (EBC), la majeure partie de cette parcelle étant libre de toute végétation. Le certificat litigieux vise notamment le porter à connaissance (PAC) du préfet sur le risque incendie de feu de forêt en date du 4 janvier 2017 et est motivé, par référence à ce document, par la considération que : « le projet se trouve dans une zone aléa fort feu de forêt ou toute nouvelle construction est interdit ou soumis à des recommandations générales très strictes » et que « en lisière d’espace boisé, il est nécessaire de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie feu de forêt ». Or, d’une part, il est constant que la commune de Ventabren n’était pas couverte par un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) à la date du certificat d’urbanisme contesté et qu’un tel PPRIF n’a été prescrit que le 25 mars 2021 et d’autre part, les éléments du PAC auquel se réfère le certificat ne sont destinés qu’à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l’instruction des autorisations d’urbanisme, sans avoir un caractère réglementaire ni être opposables en tant que tels.
5. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que le certificat est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne compromet pas l’EBC sur lequel leur parcelle empiète, il ressort de la rédaction des motifs du certificat d’urbanisme que le maire a simplement entendu, en mentionnant l’EBC, justifier la proximité d’un espace boisé comme source potentielle de risque feu de forêt et non opposer un motif lié à la nécessité de préserver cet espace boisé. Par suite, dès lors que le certificat opérationnel n’est fondé que sur l’unique motif relatif au risque feu de forêt, le moyen tiré de la compatibilité du projet avec la préservation de l’EBC est inopérant et doit être écarté.
Sur les substitutions de motifs demandées par la commune :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Ventabren oppose en cours d’instance des nouveaux motifs tirés de la méconnaissance de l’article 9.3 des dispositions générales du règlement de son PLU, de l’article UD3 du même PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’existence d’un risque incendie.
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient l’octroi d’un permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
9. Pour délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel négatif contesté, la commune fait valoir que le maire de Ventabren pouvait légalement se fonder sur le risque relatif au feu de forêt en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour retenir une atteinte à la sécurité publique du projet en litige du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance.
10. En premier lieu, l’article 9.3 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune précise que : « Le territoire communal est soumis au risque feu de forêt. L’aléa subi feu de forêt sur l’ensemble du territoire communal a été porté à la connaissance de la commune par le préfet du département, en date du 4 janvier 2017. Le porté à connaissance du Préfet (PAC) sur le risque feu de forêt est assorti de prescriptions à prendre en compte suivant le niveau d’aléa. Ces prescriptions s’imposent à toute occupation du sol sur le territoire communal ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AW 213, terrain d’assiette du projet, est située en zone F2 qui correspond à un secteur exposé au risque où l’aléa subi est moyen à fort et pour lequel les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme prévoient que « le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie). / () Les constructions en lisière d’espace boisé doivent faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d’incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie. ». Les requérantes soutiennent que le secteur est défendable en cas d’incendie car la parcelle est suffisamment desservie par une voirie, et dispose d’un point d’une borne incendie non loin de la parcelle, ce qu’elles établissent par des éléments photographiques. En revanche, si la commune confirme le classement en zone F2 de la parcelle des requérantes, elle ne produit aucune pièce tendant à justifier une interdiction absolue de construire dans la zone d’implantation du projet, ni que l’organisation spatiale du projet ne serait pas cohérente, au stade de la division parcellaire, avec la proximité immédiate d’une espace boisé. Enfin, le projet objet de la demande de certificat opérationnel consiste en une simple division parcellaire ayant pour finalité la construction de deux maisons individuelles. Tel que le projet est conçu, les potentielles constructions ne seraient pas implantées de front face à la lisière de la zone boisée, mais l’une après l’autre, limitant ainsi l’augmentation de la population exposée au risque feu de forêt à une voire deux familles tout au plus.
12. Si les dispositions réglementaires du PLU ne prévoient pas expressément d’interdiction générale à construire à proximité d’un espace boisé classé ou en zone F2, il n’en demeure pas moins que la zone concernée par le projet est une zone à risque et où le nombre de personnes exposées à ce risque doit être limité. Dès lors que le projet ne prévoit qu’une division parcellaire en vue de la construction de deux maisons individuelles dont une seule sera située en lisière de zone boisée, la commune n’est pas fondée à soutenir que le projet aurait pour effet d’augmenter de façon significative le nombre de personnes exposées dans cette zone. Par suite, la demande de substitution de motifs tirée du non-respect des dispositions de l’article 9.3 des dispositions générales du PLU de la commune doit être écartée.
13. En second lieu, aux termes de l’article UD3 du PLU de la commune : « 1) Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de desserte, de sécurité des usagers, d’écoulement du trafic et des eaux et de ramassage des ordures ménagères. Ainsi ils doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres. () 4) Les voies privées en impasse doivent être aménagées à leur extrémité de façon à permettre le retournement des véhicules automobiles. ».
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune, que le plan annexé à la demande de certificat d’urbanisme ne comportait pas d’aménagement de la voie privée d’accès au projet, ni d’aire de retournement à l’extrémité de celle-ci. Si les requérantes produisent des portions de plans réalisés par un géomètre expert, d’une part, ces plans sont extraits d’un dossier de demande préalable en vue d’une division foncière déposé en mairie en décembre 2023, soit plus de deux ans après la décision en litige, et d’autre part, la bande de 4 mètres de largeur qui figure sur ces plans ne correspond pas au chemin existant qui est plus étroit, confirmant les mesures annoncées par la commune et relevées via le site « Géoportail » allant de 2,63m à 2,91m de largeur. Dans ces conditions, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en délivrant un certificat opérationnel négatif aux consorts B en considération du dossier de demande tel qu’il était constitué à la date de ladite décision. La substitution de motif demandée sur ce fondement est dès lors fondée et doit être accueillie.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des consorts B à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Ventabren, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D B, Mme E B et Mme G B épouse F une somme de 1 500 euros à verser solidairement à la commune de Ventabren en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Mmes D et E B et Mme G B épouse F verseront à la commune de Ventabren une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, Mme E B et Mme G B épouse F ainsi qu’à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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