Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 14 mai 2025, n° 2301022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A C, représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° U10930200526280 du 23 novembre 2022 portant radiation des cadres et admission à la retraite anticipée d’office pour invalidité non imputable au service à compter du 6 septembre 2022 de M. C, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet délégué à la défense et la sécurité du sud-ouest d’admettre M. C à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 6 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet délégué à la défense et la sécurité du sud-ouest conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. C, représenté par Me Pion, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet délégué à la défense et la sécurité du sud-ouest maintient ses conclusions précédentes.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté portant n° U12727770883013 en date du 10 juillet 2024 a annulé l’arrêté n° U10930200526280 du 23 novembre 2022 et a prononcé la radiation des cadres et l’admission en retraite anticipée d’office pour invalidité imputable au service à compter du 6 septembre 2022 de M. C. Ainsi les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté n° U10930200526280 du 23 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable du 6 février 2023 sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet délégué à la défense et la sécurité du sud-ouest.
Fait à Limoges, le 14 Mai 2025.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
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