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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er juil. 2025, n° 2507267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507267 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 30 juin 2025, l’Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes, l’association Mouvement des entreprises de France des Alpes-Maritimes (MEDEF 06), l’Union patronale du Var et l’Union patronale des transporteurs des Alpes-Maritimes (UPTAM), représentées par Me Willm, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de la délibération n° 25-0052 du 23 avril 2025 par laquelle la Région Sud a décidé, d’une part, d’approuver l’instauration du versement mobilité régional (VMR) sur l’entier territoire régional, au taux de 0,15 %, pour une mise en œuvre à compter du 1er juillet 2025 afin de soutenir les offres mises en place ou à venir, notamment le choc d’offre ferroviaire et les offres en faveur de la mobilité rurale et de la mobilité des salariés des entreprises et, d’autre part, d’affecter 10 % des recettes issues du VMR à l’organisation de la mobilité sur le territoire des communautés de communes au prorata de leurs populations ;
2°) de mettre à la charge de la « région Sud » la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir eu égard à leur objet et pour la défense collective de leurs membres ;
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée car la délibération crée une taxe nouvelle, créant un préjudice grave et immédiat à leurs intérêts ;
— deux cent mille salariés seront ainsi concernés pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2025 et un premier prélèvement au mois d’août 2025 alors que les modalités de restitution des sommes versées, le cas échéant, seront complexes ;
— la délibération préjudice aux intérêts collectifs qu’elles entendent défendre, les entreprises concernées connaissant une conjoncture économique particulièrement difficile et alors que la taxe vient porter atteinte au libre leu de la concurrence ;
— il n’existe pas d’intérêt public à instaurer une nouvelle taxe en milieu d’année budgétaire par une région déjà subventionnées au titre du premier Contrat Plan Etat-Région pour la période 2023-2027 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure, le rapport du président n’ayant pas été transmis dans les délais prescrits par l’article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ;
— elle ne mentionne pas les conditions de quorum et les résultats, en méconnaissance de l’article L. 4132-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le droit à l’information prévu par l’article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, les nombreux visas cités étant généraux et imprécis et sans lien avec l’objet de la délibération, sans que par ailleurs la portée des avis des commissions consultées soit indiquée ;
— la délibération viole la loi, notamment l’article L. 4332-8-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu’elle n’énumère pas les services de mobilité mis en place ou prévus, que la création d’un VMR en cours d’année budgétaire et au taux maximal n’est pas justifiée, que la mise en place d’un VMR à la charge de l’intégralité des entreprises de plus de onze salariés, sans considération des situations particulières de localisation ou de volume de télétravail est illégale et discriminante ;
— cette délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la forte pression fiscale pesant sur les entreprises, de l’augmentation de la taxe foncière à Nice pour la contribution au réseau TGV, de l’absence de réponse aux besoins prioritaires des entreprises, de la fragilité de la situation économique du territoire et de la rupture d’égalité au détriment de l’emploi et de la performance économique ;
— elle ne mentionne pas les personnes assujetties ;
— elle méconnaît le principe constitutionnel de nécessité budgétaire et le principe de sincérité budgétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur, représenté par Me Perez, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étendue du litige se limite au principe de l’instauration de la taxe et de la fixation de son taux ;
— la requête n’est pas recevable en l’absence d’intérêt à agir des requérantes : leur objet statutaire est d’ordre général, elles n’établissent pas qu’elles représenterait des entités effectivement assujetties au VMR ; leur compétence territoriale est limitée, alors que la taxe a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire régional ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507237.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la Constitution et la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
— la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 15 heures, en présence de Mme Marquet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
— les observations de Me Willm, représentant les requérants, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— et celles de Me Andine, pour la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, mettant en œuvre les dispositions de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional de la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur a, par délibération du 23 avril 2025, approuvé l’instauration du « Versement Mobilité Régional », auquel seront assujetties les entreprises employant plus de onze salariés, dans l’optique de développer une offre de transport adaptée à des territoires non urbains. Par cette même délibération, la Région a fixé le taux de cette cotisation à hauteur de 0,15% de la masse salariale, pour une mise à exécution prévue à compter du 1er juillet 2025 et en affectant les recettes à l’organisation de la mobilité sur le territoire des communautés de communes, au prorata de leur population. L’Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes, l’association Mouvement des entreprises de France des Alpes-Maritimes (MEDEF 06), l’Union patronale du Var et l’Union patronale des transporteurs des Alpes-Maritimes (UPTAM), qui rassemblent et représentent plusieurs entreprises implantées sur le territoire de la région Provence- Alpes-Côte d’Azur, et dont elles ont vocation à défendre les intérêts eu égard à leurs statuts, demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des effets de la délibération du 23 avril 2025.
3. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête et le mémoire en réplique des requérantes, exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette délibération. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. La Région Provence- Alpes-Côte d’Azur n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions que les requérantes présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des requérantes la somme de 1 500 euros à verser à la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes et autres est rejetée.
Article 2 : L’Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes et autres verseront solidairement à la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union pour l’entreprise Alpes-Maritimes en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la Région Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2025.
La vice-présidente désignée,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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