Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 avr. 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502587 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 2 avril 2025,
M. A B, représenté par Me Poinsignon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la collectivité européenne d’Alsace de désigner un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Strasbourg ou au préfet du Bas-Rhin de lui désigner un hébergement d’urgence adapté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace à titre principal, ou de l’État ou de la commune de Strasbourg à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est un mineur isolé sans hébergement depuis plusieurs mois, de sorte qu’il se trouve dans une situation d’extrême précarité.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— le refus de prise en charge par la collectivité européenne d’Alsace méconnaît les dispositions des articles L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles ;
— le refus de prise en charge par l’Etat méconnaît les dispositions des articles L. 345-2,
L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— le refus de prise en charge par la commune de Strasbourg méconnaît les dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 511-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— ces carences constituent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale eu égard aux graves conséquences qu’elles engendrent.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la demande du requérant qui a trait à une demande de prise en charge ou de prolongation de prise en charge dès lors que la minorité de l’intéressé ne peut plus être présumée et que le département refuse de saisir l’autorité judiciaire ;
— les conditions tenant à l’urgence et à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le centre Bernanos, association spécialisée, a proposé un hébergement et un accompagnement à M. B en date du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné,
— les observations de Me Poinsignon, représentant M. B, qui soutient en outre que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur sa demande ;
— et les observations de M. C, représentant la collectivité européenne d’Alsace.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».
4. M. A B, ressortissant guinéen né, selon ses dires, le 3 janvier 2008, déclare être entré en France en novembre 2024. Il s’est présenté le 18 novembre 2024 au service de l’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace en qualité de mineur non accompagné. Les services de l’aide sociale à l’enfance l’ont pris en charge à compter du 18 novembre 2024 au titre de l’accueil provisoire d’urgence. Par décision du 20 novembre 2024 le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé de reconnaître sa minorité et a mis fin à son accueil provisoire d’urgence. Le recours de M. B contre cette décision formé auprès du juge des enfants du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 11 mars 2025 est pendant.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
5. Il appartient au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B est hébergé et accompagné par le centre Bernanos à Strasbourg depuis le 2 avril 2025. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce que soit désigné un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir sans délai sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à bénéficier sans délai d’un hébergement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Poinsignon et à la collectivité européenne d’Alsace. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin, à la commune de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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