Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2026, n° 2301776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juillet, 9 octobre 2023 et 8 novembre 2023, la commune d’Aureilhan, représentée par Me Banel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le complexe sportif situé avenue Nelson Mandela aux fins d’en déterminer les causes et d’évaluer et chiffrer les travaux nécessaire pour y remédier, ce au contradictoire de :
- la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier 2A ;
- M. D… F…, architecte exerçant sous l’enseigne Atelier 2A ;
- Mme A… J…, architecte ;
- la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de la sa SARL Atelier 21 et de Mme J… ;
- la SARL Pyrénées Etudes Ingénieries ;
- la société par actions simplifiée (SAS) Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique Ingénierie ;
- la SAS Castillon TP, aux droits de la SAS Marsol TP ;
- la SAS Entreprise Gallego ;
- la SAS Trinquier, qui avait pour établissement secondaire la société Agence Nestadour ;
- la SAS CDS ;
- la SARL Menuisiers Agenceurs de Bigorre ;
- la SAS Bobion et Joanin ;
- la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics assureur des sociétés Pyrénées Etudes Ingénieries, Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique Ingénierie, Marsol TP, Entreprise Galleco, Trinquier, CDS Menuisiers Agenceurs de Bigorre, Bobion et Joanin, et de la commune d’Aureilhan ;
- la SAS David Sist ;
- la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société David Sist ;
- la société anonyme (SA) MMA IARD, assureur de la société David Sist ;
- la SA Bureau Veritas ;
- la SAS Idex Energies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 23 octobre 2023, la société Atelier 2A, Mme J…, la société d’assurance Mutuelle des architectes français et M. F…, représentés par Me Charbonnier, déclarent, dans le dernier état de leurs écritures, ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage, et demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la société Atelier 2A et M. F… ;
2°) d’attraire à la procédure la société David Sist, ainsi que les sociétés d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant toutes deux aux droits et obligations de la société Covea Risks, en leur qualité d’assureurs de la société David Sist ;
3°) de juger qu’ils s’associent à la demande d’expertise au sens de l’article 2241 du code civil et par application de l’article 2239 du code civil ;
4°) de limiter la mission de l’expert aux seuls griefs évoqués dans la requête et de la fixer selon les termes de leurs mémoires ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Aureilhan les frais de l’expertise, ainsi que le versement à la société Atelier 2A et M. F… de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la société Nestadour Métal et la société CDS, représentées par la SELARL Casadebaig & associés – Elige Pau, aux écritures de Me Casadebaig, déclarent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demandent au tribunal que les frais de l’expertise soient réservés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 30 août 2023, les sociétés d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, représentées par Me Sans, s’en remettent à l’appréciation du tribunal quant à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, la société Bobion et Joanin, représentée par Me Huerta, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de limiter la mission de l’expert aux seuls griefs évoqués dans la requête et que les frais de l’expertise soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 11 septembre et 14 novembre 2023, la société Entreprise Gallego, représentée Me Serdan, déclare, dans le dernier état de ses écritures, ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés :
1°) de limiter la mission de l’expert aux seuls griefs évoqués dans la requête et de l’étendre selon les termes de son mémoire, à savoir à l’examen des conditions d’entretien et de maintenance de l’ouvrage ;
2°) de rejeter les demandes de mise hors de cause formulées par la société Atelier 2A et M. F… ;
3°) de mettre l’avance des frais de l’expertise à la charge de la commune requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Tricart, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés :
1°) de juger qu’elle s’associe à la demande d’expertise au sens de l’article 2241 du code civil et par application de l’article 2239 du code civil ;
2°) de mettre en cause la société David Sist, ainsi que ses assureurs, les sociétés d’assurance MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
3°) de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société Atelier 2A ;
4°) de limiter la mission de l’expert aux seuls griefs évoqués dans la requête ;
5°) de réserver les frais de l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la société Castillon TP, représentée par Me Casadebaig, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage et demande au tribunal que les frais de l’expertise soient réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la société David Sist, représentée par Me Sans, s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’expertise sollicitée et déclare se réserver le droit de solliciter « des dommages et intérêts pour procédure abusive ».
La procédure a été régulièrement communiquée aux sociétés Pyrénées Etudes Ingénieries, Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique Ingénierie, Menuisiers Agenceurs de Bigorre, Bureau Veritas et Idex Energies, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2301776, présentée par la commune d’Aureilhan, représentée par Me Banel, ordonné une expertise confiée à M. H… I…, portant sur les désordres affectant la construction du complexe sportif de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, la SAS CDS, représentée par Me Casadebaig, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la SARL Dos Santos et son assureur AXA France Iard SA, représentée par Me Corbineau.
L’entière procédure a été régulièrement communiquée à la SARL Dos Santos et son assureur Axa France Iard SA, représentée par Me Corbineau, qui ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SMABTP, représentée par Me Tricart, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise confiée à M. H… I…, d’étendre la mesure d’expertise à la société Axa France IARD SA, en qualité d’assureur du BET Math Ingenierie.
Par un courrier, enregistré le 15 novembre 2024, l’expert, M. H… I…, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Adour Cotaux, à la société Tennis et Sols, à la SMABTP assureur de la société Tennis et Sols, à Mme C… B…, liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Dorbessan et à la MAAF assurances, assureur de la société Menuiserie Dorbessan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la Société AXA France IARD et la SARL Dos Santos, représentées par Me Corbineau, informe le tribunal de ce qu’elles prennent acte de l’extension de la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. I… par une ordonnance du 16 mai 2024.
L’entière procédure a été régulièrement communiquée au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Adour Coteaux, à la société Tennis et Sols, à la SMABTP assureur de la société Tennis et Sols, à Mme C… B…, liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Dorbessan et à la MAAF assurances, assureur de la société Menuiserie Dorbessan, qui n’ont pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, le juge des référés a, sur la requête n° 2301776, présentée par la commune d’Aureilhan, représentée par Me Banel, étendu l’expertise prescrite par l’ordonnance du 16 mai 2024 à la société AXA France Isard SA, es assureur du BET Math ingénierie.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés a, sur la requête n° 2301776, présentée par la commune d’Aureilhan, représentée par Me Banel, étendu l’expertise prescrite par l’ordonnance du 16 mai 2024 au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Adour Coteaux, à la société Tennis et Sols, à la SMABTP assureur de la société Tennis et Sols, à Mme C… B…, liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Dorbessan et à la MAAF assurances, assureur de la société Menuiserie Dorbessan.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la commune d’Aureilhan, représentée par Me Banel, informe le tribunal qu’elle entend renoncer à la procédure d’expertise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport de l’expert, enregistré au greffe du tribunal le 29 octobre 2025.
- l’ordonnance du 13 novembre 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. G… I… à la somme de 25 992 euros qui comprend les montants des allocations provisionnelles accordées par ordonnances des 17 juin 2024 et 17 octobre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la commune d’Aureilhan informe le tribunal qu’elle entend renoncer à la procédure d’expertise. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les frais de l’expertise de M. G… I… taxés et liquidés par l’ordonnance du 13 novembre 2025 à la somme de 25 992 euros qui comprend les montants des allocations provisionnelles accordées par ordonnances des 17 juin 2024 et 17 octobre 2024 sont mis à la charge de la commune d’Aureilhan.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d’Aureilhan.
Article 2 : Les frais d’expertise d’un montant total 25 992 euros qui comprend les montants des allocations provisionnelles accordées par ordonnances des 17 juin 2024 et 17 octobre 2024 sont mis à la charge de la commune d’Aureilhan.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aureilhan, à M. D… F…, à la société à responsabilité limitée Atelier 2A, à Mme A… J…, à la société à responsabilité limitée Pyrénées Etudes Ingénieries, à la société par actions simplifiées Micro Aéraulique Thermique et Hydraulique Ingénierie, à la société par actions simplifiées Castillon TP, à la société par actions simplifiées Entreprise Gallego, à la société par actions simplifiées Trinquier, à la société par actions simplifiées CDS, à la société à responsabilité limitée Menuisiers Agenceurs de Bigorre, à la société par actions simplifiées Bobion et Joanin, à la société par actions simplifiées David Sist, à la société anonyme Bureau Veritas, à la société par actions simplifiées Idex Energies, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société anonyme MMA IARD, à la société par actions simplifiées Dos Santos, à la société Axa France IARD, au syndicat d’alimentation en eau potable Adour Coteaux, à la société par actions simplifiées Tennis et Sols, à Mme C… B…, à la société anonyme MAAF Assurances et à M. H… I….
Fait à Pau, le 25 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé, M. E…
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