Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2402187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise partielle de 626,01 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 252,02 euros.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle n’a pas la capacité financière de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu’une remise partielle de 626,01 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 1 252,02 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, au mois de juillet 2024, la Caf a procédé à l’enregistrement de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de la Haute-Vienne attribuant une allocation aux adultes handicapés au fils de Mme C pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, ce qui a engendré l’indu en cause. Cette dernière qui n’en conteste pas le bien-fondé et dont la bonne foi n’est pas en débat, est tenue de rembourser la somme qu’elle a indument perçue, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. Il ne résulte pas de l’instruction que les charges et les ressources de l’intéressée feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu en cause qui s’établit à la somme de 516,24 euros à la date du présent jugement. Dans ces conditions, aucune remise supplémentaire de dette ne peut lui être accordée. Il est par ailleurs possible pour l’intéressée, si elle le juge utile, de solliciter auprès de la Caf la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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