Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2401553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B… A… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 26 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 3 555,88 euros correspondant au solde de deux indus de revenu de solidarité active, le premier d’un montant de 1 431,98 euros pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et le second d’un montant de 2 722,72 euros pour la période du 1er avril 2013 au 30 novembre 2014.
Elle soutient qu’elle a fait l’objet d’un contrôle en 2015, durant lequel les documents fournis n’ont pas été pris en compte ; ces documents prouvent son honnêteté ; elle a contesté les indus auprès de la caisse d’allocations familiales car son ancien compagnon n’habitait plus à Montreuil mais à Vincennes chez une autre personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu de la saisine tardive de la commission de recours amiable concernant l’indu de RSA d’un montant de 2 722,72 euros notifié à la requérante le 22 avril 2015.
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vu signifier une contrainte émise le 26 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement du solde de deux indus de revenu de solidarité active (RSA), le premier pour la période courant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 d’un montant de 2 722,72 euros et le second pour la période du 1er avril 2013 au 30 novembre 2014 d’un montant de 1 431,98 euros. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi notamment que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction que les indus de RSA en litige sont liés au réexamen des droits de la requérante afin, d’une part, de tenir compte, au titre de l’année 2012, de l’omission par la requérante de primes perçues et des revenus de sa fille et, d’autre part, de prendre en compte sa situation de vie maritale avec M. E… à compter du mois de novembre 2012, dont elle avait indiqué être séparé depuis l’année 2009, et à la réintégration, qui s’en est suivie, des revenus de celui-ci dans le foyer de l’allocataire. Il résulte en particulier du rapport d’enquête relatif à la situation de la requérante au mois de mars 2015, qu’un contrôleur assermenté, dont les constats factuels font foi jusqu’à preuve du contraire, s’est présenté au domicile de Mme A… le 19 novembre 2014 à 13h00 et y a trouvé M. E…, déjeunant avec sa fille, alors qu’une déclaration de séparation avait été réalisée depuis le 22 mars 2009 et que la requérante percevait donc depuis cette date des prestations correspondant à la situation d’une personne isolée avec deux enfants. Si Mme A… a soutenu durant les entretiens qu’elle était restée séparée de M. E… jusqu’à très peu de temps avant cette visite inopinée, M. E… a quant à lui admis avoir repris la vie maritale à la fin de l’année 2012, le contrôleur soulignant que cette date est corroborée par une déclaration de changement d’adresse adressée au RSI (Régime social des indépendants) par M. E… le 13 novembre 2012. Par ailleurs, l’attestation d’hébergement établie en 2011, versée au dossier par l’allocataire, ne suffit pas à contredire les constats opérés lors de l’enquête. Dans ces conditions, c’est sans erreur que la caisse d’allocations familiales a retenu que la reprise d’une vie de couple entre Mme A… et M. E… était établie depuis le 13 novembre 2012, date à compter de laquelle l’allocataire ne se trouvait plus en situation de parent isolé et à laquelle les revenus de M. E… devaient être réintégrés à ceux du foyer.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la CAF de la Seine-Saint-Denis, que les conclusions de Mme A… à fins d’opposition à la contrainte du 26 décembre 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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