Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mars 2025, n° 2400134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400134 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 février 2023, N° 2203685 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203685 du 8 février 2023, le tribunal Administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C A. Il a enjoint le préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 5 octobre 2023, M. A, représenté par Me Jouteau, a demandé au tribunal l’ouverture d’une procédure en exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2203685 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 8 février 2023.
Par un mémoire enregistre le 2 avril 2024, M. A, représenté par Me Jouteau, demande qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de non-exécution persistante.
Il soutient que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Gironde fait valoir qu’il a saisi la commission du titre de séjour qui s’est réunie le 10 octobre 2024 et que l’exécution du jugement en cause est en cours.
Par des pièces enregistrées les 20 et 25 février 2025, le préfet de Gironde produit l’arrêté pris le 3 décembre 2024 à la suite du réexamen de la situation de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement dont l’exécution est demandée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2203685 du 8 février 2023, le tribunal Administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A, a enjoint le préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 2203685 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement du 8 février 2023.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (). ».
5. Le préfet de la Gironde a d’abord fait valoir, par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, qu’il avait saisi la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 10 octobre 2024 ,et que l’exécution du jugement en cause était en cours puis il a communiqué au tribunal l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel il a, notamment, rejeté la demande de titre de séjour de M. A après l’avoir réexaminée en exécution de l’injonction prescrite par le tribunal.
5. Dans ces conditions, nonobstant le délai anormalement long à l’issue duquel le préfet a procédé à ce réexamen, il doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2203685 du 8 février 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer la demande d’exécution présentée par M. A et, en particulier sur sa demande d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : il n’y a plus lieu de statuer la demande d’exécution présentée par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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