Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2500759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Châteauroux.
Il soutient que l’arrêté du 8 avril 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il n’est pas défavorablement connu des forces de l’ordre, qu’il vit sur le territoire français depuis 2016, qu’il a un fils en France qui aura 6 ans en septembre 2025, qu’il vit en concubinage avec Mme B, qu’il travaille en qualité de livreur à domicile et qu’il est en train de préparer son dossier pour régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né le 12 avril 1988, M. A déclare être entré en France de manière irrégulière en 2016. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 8 avril 2025, à la suite de son interpellation par les services de police alors qu’il circulait en voiture sur le territoire de la commune du Poinçonnet (Indre), il a fait l’objet de deux arrêtés du même jour par lesquels le préfet de l’Indre, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Indre pendant quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Châteauroux. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 l’assignant à résidence.
2. Si M. A indique être entré en France en 2016, il ne l’établit pas, et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet, les 3 novembre et 8 avril 2025, de mesures d’éloignement. S’il invoque par ailleurs une relation de concubinage entretenue depuis plus de deux ans avec Mme B, il n’en justifie pas de la réalité, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence ferait obstacle à la poursuite de cette relation. En outre, s’il fait état de la présence d’un fils qui aura 6 ans en septembre 2025, il ne justifie ni de sa paternité ni des relations qu’il entretiendrait avec cet enfant, qui, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, résiderait avec sa mère à Perpignan. Le requérant ne démontre pas davantage la réalité et la régularité de l’activité de livreur qu’il évoque et dans quelle mesure l’assignation à résidence litigieuse ferait obstacle à la poursuite de cette activité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 8 avril 2025 prononçant son assignation à résidence serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Châteauroux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. C
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