Décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2020 |
Commentaires • 16
Décisions • 52
Rejet —
[…] — le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; […] 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : « L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
Rejet —
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Rejet —
[…] — le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : « L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
Vu le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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