Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2516994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives de faire droit à sa demande du 5 décembre 2023 ;
2°) d’appeler en qualité d’observateurs le ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et la Défenseure des droits ;
3°) d’ordonner le renvoi de la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
4°) de procéder à la désignation d’un avocat ;
5°) qu’il soit ordonné au président du tribunal administratif de Paris de statuer sur l’objet de sa saisine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La mesure demandée par M. C a trait à une difficulté rencontrée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, dont il n’appartient pas au juge des référés de connaître. La requête de M. C est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses demandes en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516994/9
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