Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2405230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A… B…, représenté par
Me Décamps, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 4 points relatifs au stage effectué les 29 et 30 novembre 2023 sur son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 223-8 du code de la route ;
la décision attaquée emporte des conséquences dommageables sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B… et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 novembre 2023 a été enregistré et a donné lieu à un ajout de 4 points sur le solde de points du permis de conduire du requérant ;
il a, par conséquent, procéder au retrait de la décision « 48 SI » du 29 janvier 2024 susmentionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… édité le 25 juin 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que son permis de conduire est affecté de 4 points sur un total de 12, après notamment que son permis de conduire a été crédité de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 29 et 30 novembre 2023. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 29 janvier 2024 contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 29 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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