Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2500389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, déclare être entré sur le territoire en 2021. Par l’arrêté attaqué du 4 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme C…, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-035 du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-119 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative et sa vie privée et familiale et indique qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 4 novembre 2024 par un officier de police judiciaire que M. A… a été informé de ce qu’il était susceptible d’être renvoyé dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A… aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… en annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Données personnelles ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Statuer ·
- Communication ·
- Commission ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Observateur ·
- Garde ·
- Juge
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Production ·
- Examen ·
- Formalité administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Droit public ·
- Aide juridique ·
- Liberté ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Union civile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Révision ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.