Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 sept. 2025, n° 2404079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 septembre 2024, le 18 octobre 2024 et le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Bastien Poix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a refusé de lui communiquer la copie intégrale des documents administratifs et données personnelles détenus dans son dossier d’allocataire, la liste des scores de risque afférente à son dossier allocataire ainsi que l’intégralité de son dossier d’enquête administrative ;
2°) d’enjoindre à cette caisse d’allocations familiales de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de communication méconnait les articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ;
— sa requête n’est pas tardive, en l’absence d’accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours ;
— la caisse d’allocations familiales ne lui a communiqué les documents que dans son mémoire en défense, et ce en période estivale ;
— la requête n’a pas perdu son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— l’intéressé est en possession depuis juin 2023 de l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la régularisation de son dossier, après échanges avec le contrôleur ;
— elle a fait droit à la communication du dossier de l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 août 2024 au conseil, mais cet envoi est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
— elle a adressé une lettre explicative à l’intéressé le 27 août 2024 ;
— la requête est irrecevable en raison du non-respect du délai contentieux et de l’absence d’objet.
Par une décision du 28 mars 2025 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu ;
— l’avis n° 20241573 du 18 avril 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. B qui se borne à déplorer les modalités de leur transmission, que celui-ci a reçu, en cours d’instance, l’intégralité de ceux des documents demandés par l’intéressé que la commission d’accès aux documents administratifs a, par son avis n° 20241573 du 18 avril 2024, considéré comme des documents administratifs communicables, à savoir les documents et les données personnelles détenus dans son dossier d’allocataire, la liste des scores de risque afférente à son dossier d’allocataire et le dossier d’enquête administrative qui a entraîné la suppression des aides sociales par décision du 27 juillet 2023. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, ses conclusions en annulation et en injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire le versement d’une somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 10 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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