Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2303394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303394 les 25 novembre et 1er décembre 2023, M. D B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-réadmission, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
— l’auteur des décisions est incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une décision de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’une décision de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en concubinage avec une personne bénéficiant de l’asile et que son enfant A B bénéficie de l’asile puisque les enfants entrés mineurs en France d’une personne reconnue réfugiée doivent être regardés comme titulaires de la même protection internationale que la sienne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le risque de fuite n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 et 30 novembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Dijon et transmise au greffe du tribunal administratif de Nancy pour y être enregistrée sous le n° 2303435, et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nancy les 1er décembre 2023 et 10 février 2025, M. D B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-réadmission, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une décision de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’une décision de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en concubinage avec une personne bénéficiant de l’asile et que son enfant A B bénéficie de l’asile puisque les enfants entrés mineurs en France d’une personne reconnue réfugiée doivent être regardés comme titulaires de la même protection internationale que la sienne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le risque de fuite n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 23 octobre 1984, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 juillet 2016. Le 13 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a statué, le 1er décembre 2023, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, à l’exception de celles tendant à la délivrance d’un titre de séjour, et sur les conclusions relatives aux frais liés au litige qui s’y rapportent. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui en sont l’accessoire.
Sur les conclusions des requêtes :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Nièvre a délégué sa signature à M. Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, pour ce qui concerne tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierrat n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision refusant de délivrer à M. B un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
7. La décision attaquée fait suite à une demande de M. B tendant à ce qu’il se voit délivrer un titre de séjour. Il a ainsi été conduit à préciser à l’administration, lors de sa demande, les motifs pour lesquels il sollicitait son admission au séjour et à produire tous éléments utiles susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant avait d’autres éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, invoqué à l’encontre du refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté, en tout état de cause.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
9. M. B se prévaut de son concubinage avec une personne réfugiée et de sa qualité de père d’un enfant réfugié. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’une fille née en France le 16 mars 2020. D’autre part, il ressort de plusieurs attestations rédigées par Mme C, ressortissante russe titulaire d’une carte de résident en raison de son statut de réfugiée, qu’ils vivent en concubinage depuis le 1er janvier 2019, à Nice puis à Nevers, à la même adresse. Celle-ci atteste en outre que M. B participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille ainsi que des trois autres enfants de Mme C, dont il serait en réalité le père. Par ailleurs, deux frères, la sœur et la mère de M. B sont titulaires de carte de résident au titre de l’asile et résident à Nice et Nevers. Ainsi, la décision en litige porte atteinte à la vie privée et familiale de M. B. Toutefois, le requérant a fait l’objet de condamnations en Belgique et a été incarcéré à Hasselt pour assassinat à compter de 2009 puis à Louvain en 2015 pour vol qualifié. Il a été condamné à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion par le tribunal correctionnel de Nice, le 10 décembre 2020 et a été interpelé à de nombreuses reprises pour des faits de conduite sans permis, d’entrée irrégulière sur le territoire français, de recel provenant d’un vol, de circulation sans assurance et d’usage de faux document administratif. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations citées au point précédent que le préfet de la Nièvre a pu refuser de délivrer à M. B un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, et au regard de l’intensité de la menace pour l’ordre public que représente M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas davantage fondé.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles () L. 424-3 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : » La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ; 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale, de sorte que l’intéressé ne remplit pas les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 424-3 précité. En outre, il est constant que M. B et Mme C ne sont pas mariés ni unis par une union civile. Ainsi, le requérant ne remplit pas les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 424-3. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule fille reconnue par M. B aurait obtenu le bénéfice de la protection. Par suite, l’intéressé ne remplit pas les conditions mentionnées au 4° de cet article. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplissait effectivement les conditions de délivrance de la carte de résident mentionnée à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Oloumi et au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2303394, 2303435
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