Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 déc. 2025, n° 2501177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) La procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat./ L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. (…) ». Il résulte de ses dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis par un assistant maternel ou par un assistant familial à qui il a délivré un agrément et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a procédé par décision du 23 mai 2025 au non-renouvellement de l’agrément qui avait été délivré à Mme C… en qualité d’assistante maternelle dont elle sollicite l’annulation. Cette décision est motivée par l’inéquation des pratiques professionnelles de la requérante avec les exigences du métier dans un contexte de fragilité psychologique. Si Mme C… conteste la réalité de ce motif et soutient que le bien-être des enfants qu’elle reçoit est assuré, ce moyen n’est toutefois assorti d’aucun fait susceptible de venir à son soutien, ni assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information au département de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 3 décembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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