Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 17 févr. 2025, n° 2400835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 19 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Amram demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2153/2023 du 11 décembre 2023 portant suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— des informations ne lui ont pas été communiquées avant la prise de décision relatives à son taux de stupéfiants et au droit de solliciter une contre-analyse ou une analyse sanguine ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour défendre dans cette instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Si le requérant soutient que le taux de stupéfiants ne lui a pas été communiqué, il n’indique pas quelle norme imposerait une telle obligation. Dans ces conditions, le moyen est écarté comme dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route.
2. Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : " I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. / II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ; 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus () « . Aux termes de l’article R. 235-11 du code de la route : » Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. / De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. / En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10 ".
3. Si le requérant soutient que la décision est irrégulière au motif que son droit de solliciter une contre-analyse ou une analyse sanguine n’a pas été respecté en invoquant l’article R. 235-11, il n’invoque aucune norme qui obligerait à notifier préalablement à la prise d’une suspension administrative une telle possibilité. De plus, cette possibilité de demander un examen technique s’inscrit dans le cadre de la procédure pénale. Dans ces conditions, ce moyen est inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;() II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ".
5. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance établissant le caractère disproportionné de la durée de la suspension administrative fixée à 6 mois. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction est écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à , M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. B
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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