Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2025, n° 2300999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Papaya Beach, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Germani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la Métropole Nice Côte d’Azur a refusé de lui communiquer l’intégralité des documents administratifs visés par les avis du 8 septembre 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la Métropole Nice Côte d’Azur de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- l’ensemble des documents concernant la passation et l’attribution du contrat de concession de service public relatif à l’exploitation du lot de plage n°2 sur la commune d’Eze est communicable puisque la procédure est achevée ;
- la rétention des documents demandés est abusive ;
- la communication des documents contractuels et précontractuels est indispensable pour trancher le litige au fond relatif à la légalité de la procédure d’attribution de la concession à la société Andross.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Papaya Beach la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a communiqué le contrat de concession conclu avec la société Andross et notamment les annexes 2, 5 et 6 ainsi que le compte-rendu de la séance de négociation avec cette dernière, ainsi que le rapport d’analyse des candidatures après occultation des informations relevant du secret des affaires ; ont également été communiqués les documents de la procédure résumant les procédures de passation et d’attribution du contrat, le rapport de lancement résumant les objectifs de la métropole, les critères de sélection, ainsi que le rapport au président reprenant l’appréciation de chaque offre et comparant l’offre initiale et l’offre finale pour chaque sous-sous-critère ;
- les contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatifs au lot n°2 n’existent pas ;
- les documents concernant la passation et l’attribution du contrat de concession de service public relatif à l’exploitation du lot de plage n°2 d’Eze sont déjà en possession de la requérante ;
- il a été mis fin à la concession de manière anticipée par avenant du 30 novembre 2023 ;
- le dossier de candidature ou le détail technique et financier des offres des candidats non retenus ne sont pas communicables ;
- enfin, la transposition de documents supplémentaires n’est pas possible en raison de l’importance des occultations à réaliser sur les documents sollicités.
Par un courrier du 27 août 2025, la SARL Papaya Beach a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le conseil de la SARL Papaya Beach a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative invitée, par un courrier du 27 août 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SARL Papaya Beach doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Papaya Beach.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Papaya Beach et à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 18 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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