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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2506747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les décisions contestées,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2506740, Mme D a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Bellanger, représentant Mme D, absente, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car les épreuves du baccalauréat débutent le 13 juin 2025, que le jeune B souffre depuis 2018 d’un trouble
visuo-attentionnel qui le handicap dans la lecture, qu’il a bénéficié de plans d’accompagnement personnalisés depuis la classe de cours moyen 1ère année, qu’il a passé les épreuves du brevet sans difficultés avec le tiers-temps et que la motivation des décisions contestées est insuffisante.
Le directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mars 2025, la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a informé le jeune
B E que les aménagements qu’il avait sollicité pour les épreuves du baccalauréat général, à savoir un tiers-temps pour les épreuves écrites et la préparation de l’oral, lui étaient refusées, le médecin désigné par le Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’ayant pas considéré que sa situation justifiait leur mise en place. Mme D, sa mère, a présenté un recours gracieux le 28 mars 2025 qui a été rejeté le 15 avril 2025 au motif que les éléments fournis n’avaient pas de nature à modifier la décision initiale. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme D a demandé au tribunal l’annulation de ces
deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la présente requête a pour objet la suspension d’une décision refusant d’octroyer des aménagements pour les épreuves du baccalauréat général dont les premières doivent avoir lieu le 13 juin 2025. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». En vertu de l’article D. 112-1 du code de l’éducation : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée du
15 mars 2025 serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent en ce que le médecin désigné par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se serait contenté de se référer au seul motif que les troubles dont souffre le jeune B « ne relèvent pas du handicap », sans examiner s’il souffrait d’un « trouble de la santé invalidant » au sens de l’article L. 112-4 du code de l’éducation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’élève, qui bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé depuis la classe de cours moyen 1ère année, souffre de troubles du langage oral et écrit ainsi que de troubles
visuo-attentionnels qui impliquent une lenteur significative à l’écrit et à un impact sur la compréhension des directives en particulier à l’écrit et qu’il a d’ailleurs bénéficié des aménagements « MH102 et MH 103 » pour le diplôme du brevet par une décision du 9 mars 2023 du directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du
21 mars 2025 de la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles en tant qu’elle refuse au jeune B les aménagements sollicités par les épreuves du baccalauréat général 2025, ensemble celle de la décision du
15 avril 2025 rendue sur recours gracieux, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris Créteil et Versailles de réexaminer la demande d’aménagement présentée pour le jeune B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 mars 2025 de la directrice par intérim du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, ensemble celle du 15 avril 2025 rendue sur recours gracieux, est suspendue en tant que ces décisions refusent au jeune B les aménagements sollicités par les épreuves du baccalauréat général 2025.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris Créteil et Versailles de réexaminer la demande d’aménagement présentée pour le jeune B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris, Créteil et Versailles versera une somme de 1 000 euros à Mme D en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au Service interacadémique des examens et des concours des académies de Paris Créteil et Versailles.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506747
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