Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2500258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juin, 12 août et 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 17037 du 12 mars 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 500 000 francs pacifiques à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
3°) de désigner un expert dont la mission sera notamment de :
se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer des poumons dont il est atteint ;
décrire l’évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités, jusqu’à la guérison éventuelle ;
dire si ce cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de santé de M. A… peut être considéré comme consolidé s’agissant du cancer du poumon droit ; préciser s’il en a résulté une incapacité permanente ou partielle ; dans l’affirmative, en fixer le taux ;
dire si l’état de M. A… en lien avec cette pathologie a nécessité la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
dire s’il existe d’autres préjudices patrimoniaux en lien avec le cancer du poumon droit et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
dire s’il existe d’autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le cancer du poumon droit (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément), et le cas échéant, en évaluer l’importance ;
4°) réserver les droits et moyens des parties jusqu’en fin d’instance.
Il soutient que :
le CIVEN a commis une erreur d’appréciation, dès lors que la zone de Tumaraa (île de Raiatea) est à proximité de celle de Tehurui pour laquelle il a reconnu que les doses engagées dépassaient la limite à l’égard de personnes d’âge équivalent y ayant vécu lors de l’essai Centaure ;
le tableau versé par le CIVEN n’est pas suffisamment étayé dès lors qu’il porte en général sur les îles de La Société et qu’il n’y avait pas de poste de contrôle à Raiatea ; la présomption de causalité ne peut donc pas être renversée.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 juillet et 27 août 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par le CIVEN, a été enregistré le 11 septembre 2025 mais n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a présenté une demande d’indemnisation auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 12 mars 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant la condamnation de l’Etat (CIVEN) à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Il résulte des dispositions des articles 1er, 2 et 4 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv).
Sur la méthodologie suivie par le CIVEN :
3. La méthodologie suivie par le CIVEN est exposée dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, produite au dossier. Il résulte de l’instruction, notamment de cette délibération que, s’agissant des îles situées en dehors des sites du centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), les conséquences des retombées radioactives issues des essais atmosphériques sont appréciées par la dose efficace engagée, qui prend en compte tant l’exposition externe que la contamination interne et est calculée selon des méthodes et références adoptées au plan international (AIEA, CIPR, OMS, Euratom).
4. Pour la période des essais atmosphériques de 1966 à 1974, l’ensemble de ces doses figure, sous forme de tables, dans une étude du commissariat à l’énergie atomique (CEA), versée au dossier, datée du 17 décembre 2014 et identifiée « ENV.R03.CI.DME.DET.CEP.110321.A ». Cette étude concerne tous les archipels polynésiens et a pour objet, qui figure dans son avant-propos en p 2 dudit rapport, de « présenter une estimation des doses qui auraient pu être délivrées à des individus, en fonction de leur âge, de leur lieu de résidence et de leur temps de séjour, dans le cadre d’une exposition potentielle aux retombées des essais nucléaires atmosphériques français en Polynésie entre 1966 et 1974 ». Elle a été conduite selon la même méthodologie que celle utilisée par le même CEA dans une étude de 2006, intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie – A l’épreuve des faits » qui portait sur les seules retombées immédiates des essais nucléaires touchant les îles Gambier, le nord-ouest de l’île de Tahiti et l’atoll de Tureia, ladite méthodologie ayant été validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, dans un rapport également produit au dossier daté de septembre 2009- juillet 2010. Les experts internationaux y ont qualifié d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
5. Pour la période postérieure aux essais atmosphériques, pendant les essais nucléaires souterrains de 1975 à 1996, les doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN résultent de la surveillance exercée par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), selon les mêmes méthodologies que celle de l’étude du CEA. Elle concerne sept îles (Tahiti, Maupiti, Hao, Rangiroa, Hiva Oa, Mangareva et Tubuai), représentatives des cinq archipels. Outre le « bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 », le CIVEN produit notamment au dossier le rapport de l’IRSN 2019-00498 couvrant la période 1975-1981.
Sur le droit à indemnisation :
6. M. A…, né le 4 juillet 1963 sur l’île de Raiatea (Iles sous le vent, archipel de La Société) y a vécu jusqu’en 1979, avant de vivre de 1979 à 1998 à Papeete (Tahiti) archipel de la Société, puis de revenir, jusqu’à ce jour, à Raiatea. Il a été atteint d’un cancer du poumon diagnostiqué en 2016, alors qu’il était âgé de 53 ans. Sa situation remplit les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Sa situation bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
7. Pour renverser la présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de M. A… a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). A cet égard, il produit un tableau de la dose efficace engagée relatif à l’intéressé, établi sur la base des études mentionnées aux points 4 et 5, selon lequel la dose efficace engagée annuelle n’a pu excéder 0,69 mSv entre 1966 et 1974 pour une personne née comme M. A… en 1963 et ayant vécu dans les îles de la Société durant cette période. Il résulte par ailleurs des mêmes études que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la dose efficace annuelle d’exposition reconstituée par l’IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française n’a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société.
8. Selon le requérant, la présomption de causalité ne serait pas renversée par les éléments fournis par le CIVEN, dès lors que jusqu’en 1979, il a plus précisément vécu sur l’île de Raiatea à Tumaraa, c’est-à-dire à flanc de montagne, ce qui l’aurait exposé à davantage de radiation, que l’île de Raiatea ne comptait aucun poste de contrôle des radiations, seulement un poste de surveillance, que l’analyse des mesures à Tahiti a permis de distinguer sur cette île des zones différentes d’exposition aux radiations, ce qui devrait valoir pour Raiatea également, et que de manière générale les données collectées par le CEA seraient contestées par une partie des scientifiques. Cependant, en l’état actuel des données scientifiques disponibles, alors que l’étude du CEA sus-évoquée, qui s’est fondée sur les mesures de surveillance collective réalisées, a été, dans sa méthodologie, validée par un groupe de travail international missionné par l’AIEA, il ne résulte pas de l’instruction que les considérations sus-évoquées seraient de nature à remettre en cause la pertinence des doses efficaces engagées utilisées par le CIVEN. Elles ne sont pas davantage de nature à établir l’existence d’une erreur qu’aurait commise le CIVEN dans l’appréciation de sa situation.
9. Par suite, compte tenu de ses date de naissance et lieu de résidence en Polynésie française, M. A… a nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, ce qui, comme l’a estimé à bon droit le CIVEN, renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée, que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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